Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 nov. 2025, n° 2401828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… C… et Mme A… I…, représentés par Me Pilati, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le maire de Jougne a accordé à Mme F… D… et M. E… G… un permis de construire deux maisons individuelles, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jougne ans une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. C… et Mme I…, d’une part, informent le tribunal que par un arrêté du 2 janvier 2025 le maire de Jougne a accordé un permis modificatif à Mme F… et M. G… corrigeant les infractions relevées dans le permis de construire initial et, d’autre part, maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Jougne, représentée par Mme H…, conclut au rejet des conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation :
2. Le mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, présenté par M. C… et Mme I…, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de leurs conclusions aux fins d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme I… non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation présenté par M. C… et Mme I….
Article 2 : La commune de Jougne versera à M. C… et Mme I… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… I…, à la commune de Jougne et à Mme D… F… et M. E… G….
Fait à Besançon, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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