Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2602141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Créon (33140).
Il soutient que la sincérité du scrutin a été altéré par la diffusion tardive et massive dans les boîtes aux lettres des habitants d’un courrier du maire démissionnaire. Cette diffusion intervenue le jeudi 12 mars et vendredi 13 mars 2026 ne permet aucune réponse et doit être considérée comme un manœuvre en ce que cette diffusion tardive empêche tout débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. M. B…, candidat aux élections municipales et communautaires dans la commune de Créon dans le département de la Gironde, présente devant le juge de l’élection une demande tendant à annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 dans cette commune.
3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
4. Si le protestataire demande l’annulation des opérations électorales pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Créon, après le premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat et qu’un second tour doit se dérouler le 22 mars 2026. Dès lors, la protestation présentée par M. B… est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Ou par délégation Le greffier
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