Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions d’autorisations provisoires de séjour en date du 9 janvier 2025 et 24 juin 2025 du Préfet de la Haute-Garonne traduisant une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il existe une présomption d’urgence liée au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— sa situation administrative est précaire en ce qu’il doit se contenter d’autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
— en outre, son employeur conditionne un contrat de travail à durée indéterminée à l’obtention d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— aucune justification de refus de renouvellement de carte de résident n’est apportée par le préfet ; ce refus se déduit de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’un courriel du préfet du 7 février 2025 transmis à son conseil indiquant qu’eu égard à ses antécédents judiciaires, le préfet a décidé de refuser de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dont le renouvellement est conditionné à l’absence de nouvelles infractions ;
— en refusant de renouveler sa carte de résident, le préfet a vraisemblablement fait usage des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et que les faits qui pourraient lui être reprochés datent de 2021, sont isolés et qu’il a accompli le stage de responsabilisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505574 enregistrée le 1er août 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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