Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2509239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette atteinte, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors que son titre de séjour espagnol lui confère un droit au séjour dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-12, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A…, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il expose qu’il a été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Enfin, il ajoute que l’intéressé, qui n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas de la durée de sa présence en France, pas plus que de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant du procès-verbal d’audition du 2 novembre 2024 qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 22 du règlement d’application de la convention de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes / (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
Si le requérant soutient qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire. Or, s’il se prévaut d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que ce document est valable du 20 juin 2024 au 21 mai 2025. La durée de validité de ce titre étant inférieure à un an, M. A… ne figure pas au nombre des étrangers dispensés de la déclaration d’entrée sur le territoire français en vertu des dispositions précitées de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité en France. Dès lors, et quel que soit l’appréciation qu’il a porté sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. A…, le préfet pouvait légalement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée en France pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. Dans les circonstances de l’espèce, il aurait pris les mêmes décisions s’il s’était uniquement fondé sur ce fait.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… déclare être entré en France en 2023. Il expose les résultats de l’examen du préfet quant à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les motifs pour lesquels il considère que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, il n’était pas tenu de faire état de son examen sur ce point. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Enfin, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que l’autorité administrative ne pourrait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la qualité de titulaire d’un tel titre, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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