Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 portant rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 8 octobre 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense doit être déclaré comme nul en l’absence de délégation de signature pour Mme B… qui en est la signataire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est porteur d’une prothèse de genou et que ses déplacements nécessitent l’utilisation d’une canne, qu’il rencontre une gêne importante pour rentrer et sortir de son véhicule et que ses déplacements sont limités à une centaine de mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 3 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de M. C… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 16 octobre 2024, M. C… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision du 8 octobre 2024.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 de ce code : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
3. Par une délibération n° 2021-585 du 26 novembre 2021, le conseil départemental de Vaucluse a donné délégation à sa présidente, Mme G… D…, pour défendre le département, dans les actions intentées contre lui pour l’ensemble des contentieux de la collectivité, quel que soit le type de juridiction. Par un arrêté n° 2024-11013 du 23 décembre 2024, publié le 6 janvier 2025, Mme F… B…, cheffe du service juridique et assurances de la direction des affaires juridiques au sein du Pôle ressources du département de Vaucluse, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental de Vaucluse à l’effet de signer notamment, tous les actes administratifs et toutes les correspondances, à l’exclusion de documents au nombre desquels ne figurent pas les mémoires en défense dans les actions contentieuses. Par suite, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que Mme B…, signataire des mémoires en défense produits par le département de Vaucluse dans la présente instance, n’avaient pas compétence pour ce faire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 octobre 2024 :
4. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision initiale du 8 octobre 2024, à laquelle s’est entièrement substituée celle du 19 novembre 2024 prise sur son recours préalable obligatoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2024 :
6. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
7. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. M. C… soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint de problèmes de santé qui limitent son périmètre de marche et son autonomie. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu chirurgical du 17 juillet 2024 que les suites d’un accident de moto survenu une vingtaine d’années auparavant ont nécessité la mise en place d’une prothèse du genou le 29 avril 2024 laquelle a généré des complications post-opératoires. M. C… soutient avoir constaté ne pas pouvoir marcher plus d’une centaine de mètres et devoir utiliser une canne. Il résulte toutefois de l’instruction que le certificat médical établi le 6 juin 2025 dont se prévaut le requérant ne mentionne aucune limitation de son périmètre de marche, et indique que si M. C… nécessite une aide ou une canne simple, c’est uniquement dans le cas d’un déplacement sur une distance prolongée qui n’est pas davantage précisée. Ce certificat médical est par conséquent insuffisamment circonstancié pour établir que le périmètre de marche de M. C… serait limité et inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait systématiquement recours à une aide humaine ou technique lors de ses déplacements. Il ressort par ailleurs de l’avis émis le 31 mars 2025 par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse et figurant sur la fiche récapitulative de contestation de décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », que l’état de santé de M. C… ne nécessite pas de recourir à une aide humaine ou technique et que le périmètre de marche de l’intéressé n’est pas limité et inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, M. C… ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. E…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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