Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 et les 10 février, 27 mars et 15 mai 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
2°) d’ordonner le remboursement des frais des saisies dont elle a fait l’objet d’un montant de 745 euros et le remboursement de la somme de 225,33 euros prélevée à tort s’agissant des taxes foncières de 2021 à 2023 ;
3°) la prise en charge de sa dette d’électricité pour un montant de 3 637,70 euros et de celle de son fils B pour un montant de 1 922,88 euros.
4°) de condamner l’administration à lui réparer les préjudices financiers, physiques et psychologiques et d’évaluer les dommages qu’elle a subis.
Elle soutient que :
— elle dispose d’une carte d’invalidité qui devrait l’exonérer des taxes foncières ; elle a d’ailleurs reçu du conciliateur fiscal une décision d’exonération de la taxe foncière 2023 qui n’a pas été respectée ;
— elle ne comprend pas ce qu’elle doit payer au titre des taxes foncières qu’elle conteste alors qu’elle a fait l’objet de saisies ;
— elle a par ailleurs un fils handicapé qui attend que l’administration fiscale le déclare éligible au chèque énergie ;
— elle accepte de ne bénéficier que d’une part et demi comme l’estime l’administration s’agissant de son imposition sur le revenu ;
— le service de recouvrement l’a obligée à déposer des chèques mensuellement, ce procédé ayant entrainé des désagréments dans sa gestion financière s’agissant des taxes foncières 2021, 2022 et 2023 ;
— l’administration doit prendre en charge sa dette d’électricité ;
— elle a subi des préjudices financiers, physiques et psychologiques de la part de l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier, 27 février et 28 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de la requérante n’est pas recevable pour les années 2021 et 2022 dès lors qu’elle n’a pas été formée avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt.
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté le 23 mai 2025 par le directeur départemental des finances publiques du Var qui s’en remet à ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, propriétaire d’un bien sis 884 chemin de Saint Georges, le petit Baou sur la commune de Le Val, a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2021 à 2024. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer notamment la décharge desdites cotisations.
Sur l’étendue du litige
2. Il résulte d’une lettre en date du 9 avril 2024 du conciliateur fiscal, que Mme C a bénéficié d’un dégrèvement à titre gracieux de 1 000 euros au titre des taxes foncières 2021 et 2022 et d’un dégrèvement total d’un montant de 2 047 euros au titre de la taxe foncière 2023 et ce, antérieurement au dépôt de la requête de Mme C. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions doivent être rejetées comme irrecevables à hauteur de ces mesures.
Sur la fin de non recevoir s’agissant des taxes foncières 2021 et 2023. Aux termes de l’article R*196-2 du livre de procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement. "
4. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses portant sur les taxes foncières 2021 et 2022 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2021 et 31 août 2022. En application des dispositions précitées visées au point 3, le délai de la réclamation préalable obligatoire devant être présentée à l’administration, expirait respectivement les 31 décembre 2022 et 2023. L’administration fiscale fait valoir sans être contredite que Mme C n’a pas déposé, dans les délais requis, de réclamation préalable s’agissant des taxes foncières 2021 et 2022. La requérante n’apporte aucun élément justifiant du dépôt dans les délais d’une telle réclamation. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge de l’impôt prononce la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de l’imposition
5. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » ; () « . En application de l’article 1391 du même code : » Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des ressources de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ".
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur dans le bénéfice d’une demi-part supplémentaire
6. Mme C, dans le cadre de sa contestation des cotisations des taxes foncières litigieuses, contestait le nombre de parts qui lui avait été accordé au titre de son impôt sur le revenu. Toutefois, dans ses dernières écritures, la requérante, a indiqué qu’elle ne contestait plus le nombre de parts retenu par l’administration. Par suite, ce moyen doit être regardé comme n’étant plus au nombre de ceux soulevés par la requérante.
En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l’année 2024
7. Il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié d’une exonération de 739 euros pour personne de condition modeste au titre de la taxe foncière 2024, conformément à l’article 1391 du code général des impôts, l’intéressée étant âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et le montant de ses ressources de l’année précédente n’excédant pas la limite prévue à l’article 1417 du même code. Si la requérante soutient qu’elle a droit à une exonération totale, y compris pour le deuxième appartement de sa propriété occupé par son fils, il est constant que l’exonération de la taxe foncière prévue par les dispositions précitées au point 5, ne peut concerner que l’immeuble habité exclusivement par Mme C. Ainsi, l’appartement occupé par son fils, qui constitue une entité distincte, ne peut bénéficier de ladite exonération. La circonstance évoquée par Mme C selon laquelle elle est bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion et d’invalidité est en l’espèce sans influence sur l’exonération qui lui a été appliquée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit à un dégrèvement total au titre de la taxe foncière pour l’année 2024.
Sur le recouvrement des taxes
Sur les montants prélevés et les trop perçus
8. Mme C soutient que l’administration ne lui a pas fourni les éléments permettant de connaître le solde des montants dont elle restait redevable au titre des taxes foncières qu’elle conteste et semble soutenir qu’elle aurait fait l’objet de prélèvements non justifiés, tout en se prévalant d’une liste de chèques pour justifier de ces paiements. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a reçu un résumé de sa situation par le conciliateur fiscal le 9 avril 2024 qui présente un tableau récapitulatif des montants des impositions, y compris les pénalités appliquées, les virements comptabilisés, les dégrèvements accordés ainsi que les remises de majoration appliquées et enfin le restant dû par imposition. Par ailleurs, les éléments présentés par la requérante qui ne sont pas suffisamment précis, ne permettent pas de remettre en cause ni les chiffres ni les calculs présentés par l’administration. Il n’est pas davantage démontré par la requérante que l’administration lui aurait fait s’acquitter d’une somme supérieure à celle dont elle était redevable. L’une des circonstances évoquées par Mme C selon laquelle elle a reçu un formulaire de demande de paiement en date du 14 février 2024 de la part du centre des finances publiques de Brignoles qui fait état d’une somme due de 3 328,55 euros sans autre détail, alors que le conciliateur fiscal, deux mois plus tard, par une lettre du 9 avril 2024, faisait état, s’agissant des taxes foncière 2021, 2022 et 2023, d’un restant dû de 997,67 euros, n’est pas de nature à démontrer qu’il lui aurait été réclamé des sommes qu’elle ne devait pas, ce tableau ne prenant pas notamment en compte la taxe sur les ordures ménagères qui ne peut être exonérée et dont reste redevable la requérante. Si Mme C soutient également, sans l’établir, que le service de recouvrement l’aurait obligé à déposer des chèques mensuellement, ce procédé ayant entrainé des désagréments dans sa gestion financière, s’agissant les taxes foncières 2021, 2022 et 2023, cette circonstance est en l’espèce sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement. Il suit de là que la requérante ne présente pas d’éléments suffisamment précis de nature à démontrer l’existence de prélèvements supérieurs à la somme dont elle devait s’acquitter au titre des cotisations de taxe foncière sur les années 2021, 2022 et 2023.
Sur le paiement des factures d’électricité et du chèque énergie pour son fils
9. A Mme C demande le paiement de ses factures d’électricité ainsi que de celles de son fils, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l’administration fiscale de procéder au règlement de ces factures, ces conclusions étant par ailleurs étrangères au présent litige. Par suite, cette demande doit être rejetée.
10. Si Mme C semble demander que son fils majeur bénéficie du chèque énergie, qu’elle fait état à ce titre de sa situation de personne handicapée ainsi que de celle de son fils et que l’administration a commis des erreurs dans les adresses de leur domicile, ces conclusions, lesquelles concernent son fils B C, sont étrangères au litige soulevé dans la présente instance et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire
11. La requérante soutient qu’elle a subi des préjudices financiers, physiques et psychologiques de la part de l’administration. Mme C demande notamment le remboursement des frais bancaires qu’elle a subi en raison des agissements de l’administration par l’émission de saisie administrative à tiers détenteurs. A supposer que cette demande indemnitaire soit recevable, Mme C ne présente en tout état de cause pas d’éléments suffisants permettant de démontrer que l’administration fiscale aurait commis des erreurs dans la procédure suivie et dans le décompte des sommes dont elle devait s’acquitter au titre des taxes foncières litigieuses. Il résulte par ailleurs de l’instruction que des lettres de relances et des mises en demeure de payer ont été adressées à l’intéressée sans que les paiements demandés aient été réalisés dans les temps. Il n’est pas davantage démontré que les éventuelles erreurs de l’administration auraient un lien direct et certain avec les autres préjudices dont se prévaut la requérante. Mme C ne démontre pas ainsi que la responsabilité de l’administration fiscale pourrait être engagée, justifiant la réparation des préjudices qu’elle aurait subis. Par suite, ces demandes indemnitaires doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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