Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, et un courrier du 20 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 27 février 2026 dans les délais règlementaires, soit le 23 novembre 2025 ;
- depuis que la requête a été déposée, elle a uniquement reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et elle est autorisée à se maintenir sur le territoire du 7 avril au 6 juillet 2026, avec maintien des droits attachés à son précédent titre de séjour.
- son précédent titre de séjour expirant le 27 février 2026, elle a été placée dans une grande insécurité administrative au regard du suivi médical dont elle bénéficie en raison d’un accident de travail dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Il précise que :
- la requérante n’a toujours pas produit les informations complémentaires demandées le 7 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juillet 2026 lui a été délivrée ; eu égard aux effets de cette attestation, la condition d’urgence n’est pas réunie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en 1984, de nationalité ukrainienne, est entrée en France en 2021 et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour en qualité de « conjoint de français » dont la validité de la dernière expirait le 27 février 2026. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et, par sa requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé du dépôt de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet chargé de l’instruction d’une demande, complète et déposée dans les délais impartis, présentée au moyen du téléservice ANEF, de mettre à disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dès que celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du titre de séjour dont le demandeur est détenteur.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pour une période allant du 7 avril 2026 au 6 juillet 2026, avec maintien des droits attachés à son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors, du reste, que des pièces complémentaires ont été demandées à l’intéressée le 7 avril 2026 afin d’éventuellement pouvoir disposer d’une carte de résident, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas réunie.
Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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