Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est illégal en ce qu’il est fondé sur un arrêté de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et la motivation de l’arrêté de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français auquel il renvoie l’était déjà ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pour seul objet que de favoriser le départ volontaire de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 2 mai 1991, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du Droit d’asile, il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en 2019 puis d’un second en 2020 avec interdiction de retour sur le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2024. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 28 janvier 2025. A la suite de son interpellation par la gendarmerie à l’occasion d’un contrôle d’identité le
26 août 2025, le préfet du Jura a pris le même jour un arrêté l’assignant à résidence dans ce département. Par la présente, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour assigner à résidence M. B. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé et notamment le fait que le requérant ait été l’objet le 2 juillet 2024 d’un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, ce dernier arrêté était lui-même suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. M. B excipe de l’illégalité de l’arrêté de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français pris le 2 juillet 2024, qui constitue la base légale de l’arrêté contesté et n’est pas devenu définitif à ce jour eu égard à l’appel formé par le requérant contre le jugement rendu le
28 janvier 2025. Toutefois, le requérant ne développe aucune argumentation au soutien de ce moyen. Par suite, ce dernier ne peut qu’être rejeté.
6. En dernier lieu, le requérant soutient que l’assignation à résidence a pour objet d’assurer l’exécution forcée par la puissance publique de la mesure d’éloignement qui n’a pas été volontairement exécutée par l’étranger dans le délai qui lui a été imparti pour le départ volontaire, et ce au moyen de prérogatives exorbitantes, et ne saurait avoir pour objet de favoriser le départ volontaire d’un ressortissant étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que cette décision a été prise pour favoriser l’exécution d’office de son éloignement et non son départ volontaire. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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