Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— et les observations de Me Peschanski, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 21 avril 2004, déclare être entrée en France en 2017. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de la décision du 3 avril 2025 rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 14 avril 2025. Dès lors, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, entrée en France en 2017 à l’âge de 13 ans, justifie, par les pièces qu’elle produit, de sa présence habituelle en France depuis 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a suivi sa scolarité en France à partir de la classe de 5ème, qu’elle est actuellement inscrite à l’université Paris-est Créteil Val-de-Marne et qu’elle justifie de plusieurs formations extrascolaires et engagements associatifs. En outre, la requérante, qui a subi une opération pour une tumeur à la thyroïde, produit deux certificats médicaux datés du 20 février 2025 et du 22 avril 2025, attestant de l’impossibilité de suivre les soins médicaux nécessaires à son état de santé actuel dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de sa mère, qui est titulaire d’un titre de séjour, nécessite sa présence en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, notamment, de son insertion et de ses liens familiaux en France dont il n’est pas établi qu’ils pourraient se reconstituer dans son pays d’origine, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Peschanski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peschanski une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Peschanski et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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