Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2512772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou, à titre provisoire et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, d’une part, le maintient en situation irrégulière et l’expose à une mesure de placement en retenue administrative, d’autre part, le prive d’autorisation de travail et de la possibilité de percevoir des ressources et des prestations sociales, en outre, l’empêche de déposer un dossier de demande de logement social, enfin, caractérise une durée anormalement longue d’instruction de sa demande ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1987, a déposé, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa fille B… A… s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que cette décision, d’une part, le maintient en situation irrégulière et l’expose à une mesure de placement en retenue administrative, d’autre part, le prive d’autorisation de travail et de la possibilité de percevoir des ressources et des prestations sociales, enfin, l’empêche de déposer un dossier de demande de logement social. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour et ne suffit pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. M. A…, qui n’a déposé sa demande de titre de séjour que quinze mois après la reconnaissance à son enfant du statut de réfugié, ne démontre pas que la décision en litige modifie ses conditions matérielles de vie actuelles. Par ailleurs, s’il produit une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2025, il produit également une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour en date du 4 avril 2025 correspondant à une nouvelle demande, distincte de celle ayant donné lieu à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction. S’il fait valoir que sa première demande a fait l’objet d’une clôture alors que son dossier était complet, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et ne sont, par conséquent, pas de nature à caractériser un délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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