Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2512415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, l’article R. 922-17 dudit code donne compétence au magistrat désigné par le président du tribunal pour rejeter, par ordonnance, les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
L’arrêté contesté du 7 novembre 2025 a été notifié à M. A… le jour même. Il comportait la mention des voies et délais de recours et lui indiquait, notamment, qu’il disposait d’un délai de sept jours pour former un recours devant le tribunal administratif. Dans ces circonstances, la requête de M. A…, enregistrée le 26 novembre 2025, a été présentée au-delà du délai de sept jours imparti et est par suite tardive. En conséquence, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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