Rejet 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2407980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduire à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et professionnelle devait faire l’objet d’une régularisation au regard notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 mars 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère ;
— les observations de M. B et de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 18 décembre 2015 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il en résulte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt du titre de séjour datée du 31 mars 2023, que M. B a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et que la préfète du Val-de-Marne a apprécié sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il vit habituellement en France depuis huit ans, qu’il est marié et que ses deux enfants, nés en 2016 et en 2017, sont scolarisés sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est marié avec une ressortissante algérienne, celle-ci n’était pas en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que deux de ses frères vivent en France en situation régulière, et que l’oncle et la tante de sa femme sont français, il n’établit pas la nature de leurs liens. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent en Algérie ainsi que quatre de ses frères, et que rien ne fait obstacle, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. Enfin, malgré ses huit années de présence en France, et s’il est constant qu’il a déclaré des revenus au titre de l’année 2022 et 2023, qu’il a été embauché dans le domaine de la sécurité depuis l’année 2022 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 23 février 2023, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la préfète ne pouvait retenir ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour, il ressort de l’arrêté attaqué qu’elle s’est également fondée sur le fait qu’il ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont la femme du requérant et leurs enfants ont tous la nationalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Ces stipulations sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers qui ne peuvent donc s’en prévaloir à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
19. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
20. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Attestation
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Action
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Citoyen ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Peine ·
- Pièces
- Concours ·
- Force publique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Structure ·
- Ordonnance ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- État
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Recouvrement
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail emphytéotique ·
- Gratuité ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Agricultrice ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.