Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier, 28 avril et 14 mai 2025, Mme D… E… épouse C…, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 16 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Parastatis, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1983, déclarant être entrée sur le territoire français le 25 mars 2018, a sollicité, le 23 avril 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 2 janvier 2025, a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme E… dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, estimant que cette dernière ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, dès lors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine où résident deux de ses deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et des attestations produits, que Mme E… épouse C… est la mère de cinq enfants dont deux enfants mineures, A…, née en 2017, souffrant d’une fente labio-palatine complète avec hypermétropie, pathologie dont le frère, atteint de la même pathologie, est décédé en février 2013 trois jours après sa naissance en Algérie, l’empêchant de respirer normalement et de s’alimenter, et B…, née en 2023, atteinte d’un syndrome branchio-oculo-facial entraînant d’importantes malformations faciales, une déficience visuelle et un retard psychomoteur. L’enfant A… a subi depuis sa naissance de multiples interventions chirurgicales réalisées dans un centre hospitalier de référence en France et bénéficie d’un suivi médical régulier et pluridisciplinaire sur le territoire français qui devra se poursuivre, selon les pièces du dossier, jusqu’à sa majorité, la maison départementale des personnes handicapées lui ayant d’ailleurs reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. La jeune B… a également subi plusieurs opérations chirurgicales en France et bénéficie d’un suivi rééducatif coordonné par un centre d’action médico-sociale précoce. Il ressort par ailleurs du certificat du docteur F… du 14 janvier 2025, que des interventions itératives doivent être effectuées dans le centre de référence de Necker sous peine de conséquences irréversibles sur le plan fonctionnel et esthétique, et que le parcours médical pluridisciplinaire des deux enfants ne peut être effectué en Algérie, où leur frère est décédé de la même pathologie, trois jours après sa naissance en février 2013, faute de soins appropriés, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté. Il n’est en outre pas contesté que le père des enfants, titulaire d’un titre de séjour, exerce une activité professionnelle ne lui permettant pas de se substituer à la mère, dont la présence auprès de ses deux filles est indispensable à la bonne exécution des soins et à la coordination des intervenants médicaux. Enfin, une troisième enfant, née en 2019, réside également en France aux côtés de ses parents, seules les deux filles aînées du couple nées en 2014 et 2015 résidant actuellement en Algérie. Dans les conditions particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer à Mme E…, épouse C… un certificat de résidence algérien dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, au motif qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien à Mme E…, épouse C…, doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme E… un certificat de résidence valable un an, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois, et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme E… épouse C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme E… épouse C… un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme E… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIERLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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