Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2025, n° 2401022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 mai et 27 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le département du Territoire de Belfort a rejeté sa demande du 29 mars 2024 de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3739,32 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi puisqu’elle a toujours déclaré les revenus de son fils et ses « aller-retour » à son domicile jusqu’à décembre 2023 mais que ses revenus ne lui étaient plus demandés, de sorte que l’erreur n’est pas de son fait ;
— son fils n’est plus à sa charge et ils vivent en colocation ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () . / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale: « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande () ». Enfin, en vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par un courrier du 6 juin 2024 envoyé par lettre recommandée, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser dans un délai de quinze jours, sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Mme B a répondu à cette demande par la communication de son mémoire enregistré le 27 juin 2024. Toutefois, elle se borne à soutenir qu’elle n’est à l’origine d’aucune erreur dans la gestion de son dossier et que son fils n’est plus à sa charge mais qu’ils vivent en colocation. Si elle ajoute que sa situation ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette, Mme B, elle ne met pas le juge en mesure d’apprécier par les pièces versées à l’instance, et alors que son fils est réputé participé aux charges du foyer, qu’elle serait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
5. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401022 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort et au département du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon le 4 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No240102
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