Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de cédéisation en qualité d’assistante d’éducation ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande, dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la charge des dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation financière en ce qu’elle la prive des ressources lui permettant de faire face aux charge incompressible de la vie courante atteignant 2 218 euros mensuel ayant à sa charge trois enfants, à sa situation professionnelle en ce qu’elle est privée de la possibilité de reprendre son poste à la rentrée scolaire de septembre 2026 et compromet gravement son insertion professionnelle durable en fragilisant son projet de préparation du concours interne de conseiller principal d’éducation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation.
. elle méconnait les dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 dès lors que les assistants d’éducation peuvent bénéficier d’un contrat à durée indéterminée après six années de service lorsque leurs fonctions correspondent à un besoin durable ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son profil correspond pleinement aux exigences de la fonction d’assistant d’éducation eu égard à ses évaluations professionnelles excellentes et son implication reconnue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de cédéisation en qualité d’assistante d’éducation à l’issue de sa sixième année de contrat à durée déterminée, Mme A… fait valoir que ce refus la prive des ressources lui permettant de faire face aux charges de la vie courante de son foyer comportant trois enfants et compromet gravement son insertion professionnelle durable. Toutefois Mme A…, dont le contrat a pris fin le 31 août 2025 et qui a attendu le mois d’avril 2026 pour contester la décision, datant de mai 2025, en litige doit être regardée comme étant à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
5. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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