Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 sept. 2025, n° 2201923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 25 octobre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 8 juillet 2025, Mme A épouse B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 8 juillet 2025, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme C A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 8 juillet 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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