Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
elle n’est pas régulièrement signée, dès lors qu’elle comporte une signature reproduite graphiquement ;
elle n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas sa nationalité espagnole ;
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle a été prise sans que la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ait été respectée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte de l’union européenne, en l’absence d’audition au moment de la sortie de la maison d’arrêt ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la même convention.
Le préfet du Nord a présenté des pièces, qui ont été enregistrées les 18 et 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant Mme B…, présente et assistée d’une interprète en espagnol, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur la méconnaissance de la procédure contradictoire, en faisant valoir que la décision était déjà prise au moment où la requérante a été invitée à présenter ses observations, et qu’elle a indiqué sa nationalité espagnole dès son audition de mai 2025 ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Nord, qui soutient également que la requérante a été invitée à présenter ses observations quant à son éloignement lors de son audition du 10 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne et espagnole née le 28 mai 1991, a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 14 mai 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans. A l’occasion de sa levée d’écrou, le préfet du Nord a, par une décision du 13 novembre 2025, fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B…, qui a été placée en rétention administrative au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier notifié le 13 novembre 2025 entre 7h50 et 7h55, le préfet du Nord a invité Mme B… à présenter ses observations sur la décision administrative qu’il envisageait de prononcer à son encontre en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire dont elle fait l’objet. La décision contestée a toutefois été notifiée à l’intéressée seulement quelques minutes plus tard, entre 8h et 8h10. Dans ces circonstances, le délai de quelques minutes qui lui a été accordé ne saurait être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Le préfet du Nord ne fait état d’aucune urgence particulière ou circonstance exceptionnelle de nature à justifier ce court délai. S’il soutient qu’il avait préalablement invité la requérante, dans le cadre d’une audition administrative, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, il ressort des pièces du dossier que cette audition a été réalisée six mois plus tôt, le 10 mai 2025, avant que le tribunal correctionnel de Lille ne prononce, à l’encontre de la requérante, l’interdiction judiciaire du territoire français pour l’exécution de laquelle la décision en litige a été prise. Le préfet n’est, dès lors, pas fondé à s’en prévaloir. Il résulte de ce qui précède la requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi de Mme B… en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé.
L’autorité administrative étant tenue d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire en fixant le pays de destination, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’elle prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction permettant à Mme B… de présenter utilement ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination de la Colombie, de l’Espagne ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel Mme B… sera éloignée est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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