Tribunal administratif de Limoges, Juge unique y crosnier, 9 décembre 2025, n° 2401887
TA Limoges
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que les requérants avaient autorisé l'expert à visiter l'immeuble, rendant ainsi ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Engagement de la commune à acquérir le bien

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une décision formelle du conseil municipal pour acquérir le bien, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la décision

    La cour a constaté que l'état de l'immeuble justifiait l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a jugé que la commune n'était pas fondée à demander le remboursement des frais d'expertise, car les propriétaires avaient pris des mesures conservatoires.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401887
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401887
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Juge unique y crosnier, 9 décembre 2025, n° 2401887