Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 31 mars 2025, Mme E… A… et M. B… A…, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la commune d’Argentat-sur-Dordogne du 11 juin 2024 portant mise en sécurité ordinaire assortie d’une interdiction définitive d’habiter l’immeuble leur appartenant, situé 19 rue du Teil ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argentat-sur-Dordogne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitat ;
- la commune a commis une faute dès lors qu’elle s’était engagée à acquérir leur bien ;
- la commune n’était pas en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune d’Argentat-sur-Dordogne :
- conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
- demande au tribunal de faire procéder dans les plus brefs délais à l’exécution de l’arrêté, sous astreinte en cas de non-respect de celui-ci et de condamner les propriétaires au remboursement des frais engagés par la collectivité au titre des expertises judiciaires ordonnées par le tribunal administratif, soit la somme de 1 945,64 euros, et du diagnostic d’urgence pour un coût de 2 160 euros.
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 novembre 2025 pour la commune d’Argentat-sur-Dordogne et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les ordonnances du 29 décembre 2022 et du 15 janvier 2024 par lesquelles le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires des expertises de M. F…, architecte-urbaniste DPLG, respectivement à la somme de 975,34 euros et à 1 070,30 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
- les conclusions de Me Maret, représentant M. et Mme A…, et G… Mme C…, représentant la commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de l’immeuble situé au 19 rue de Teil à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze). Mme A… et son fils demandent l’annulation de l’arrêté de la commune d’Argentat-sur-Dordogne du 11 juin 2024 portant mise en sécurité ordinaire assortie d’une interdiction définitive d’habiter cet immeuble.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». En vertu de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…). ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a été informé de la procédure engagée par un courrier du maire de la commune du 4 décembre 2023 dont il a accusé réception le 9 décembre 2023. Ce courrier précisait que l’expert judiciaire qui sera nommé par le tribunal administratif examinera, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination le bâtiment et proposera des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Par message électronique adressé le 18 décembre 2023 à l’agence immobilière Human Immobilier, M. A… a ensuite autorisé cette dernière à remettre les clés de l’immeuble à l’expert judiciaire le 19 décembre 2023. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant autorisé l’expert à visiter l’immeuble et en l’absence de toute opposition à cette visite, l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire n’était pas requise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la commune a commis une faute dès lors qu’elle s’était engagée à acquérir leur bien, ils ne font état que d’échanges oraux avec un maire adjoint et il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal aurait décidé d’acquérir l’immeuble appartenant aux requérants, la commune faisant valoir en défense que cet immeuble ne présentait aucun intérêt d’utilité publique. Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le maire, qui s’est notamment approprié le contenu de l’expertise judiciaire pour prendre la décision attaquée se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, en l’absence de toute contestation sur l’état de l’immeuble qui, selon l’expert judiciaire présente un péril grave et imminent nécessitant sa démolition complète et rapide du fait de sa structure ruinée et de la présence très probable de mérule, champignon xylophage, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la commune d’Argentat-sur-Dordogne du 11 juin 2024 portant mise en sécurité ordinaire assortie d’une interdiction définitive d’habiter l’immeuble des requérants situé 19 rue du Teil doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…). / Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…). ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en absence de mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité par le propriétaire, le maire est tenu de procéder à leur exécution aux frais du propriétaire et qu’il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire, rendu à sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de la commune tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, aux propriétaires de l’immeuble de réaliser les prescriptions de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune aux fins de remboursement des frais d’expertise :
11. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ». Aux termes de l’article L. 511-17 du même code : « Les frais de toute nature, avancés par l’autorité compétente lorsqu’elle s’est substituée aux personnes mentionnées à l’article L. 511-10 (…) et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511-9, sont recouvrés (…) conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l’autorité compétente est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
12. Il résulte de ces dispositions que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient sur la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l’immeuble a réalisé les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n’autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d’une somme correspondant aux frais d’expertise et elle supporte donc définitivement les frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction qui l’a ordonnée.
13. En l’espèce, comme le relève la commune en défense, les requérants ont fait procéder à des mesures conservatoires urgentes suite à l’expertise du 12 décembre 2022 et il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Argentat-sur-Dordogne se serait substituée à eux pour faire procéder d’office aux travaux de démolition préconisés par l’expert dans son rapport du 21 décembre 2023. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander que les frais des expertises de M. F…, taxés et liquidés pour un montant global de 2 045,64 euros par les ordonnances susvisées du président du tribunal ainsi que le coût du diagnostic d’urgence réalisé le 14 novembre 2025 soient mis à la charge de M. et Mme A….
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argentat-sur-Dordogne aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Argentat-sur-Dordogne tendant à ce que les frais d’expertise et de diagnostic d’urgence soient mis à la charge définitive de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. B… A… et à la commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. D…
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