Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Siam, demande au tribunal :
1°) d’annuler dans sa totalité la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 novembre 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant marocaine née le 9 novembre 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 février 2015. Le 6 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 20 novembre 2025, notifié le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a également assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) » Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence, lui ont été notifiés le 29 décembre 2025 et comportaient chacun la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contre ces arrêtés expirait donc le 5 janvier 2026. Dès lors, la requête enregistrée le 28 janvier 2026, est tardive et, par suite, doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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