Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2504317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’accéder à sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de la Loire de reprendre l’examen de sa demande quant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 mars 1968, et à défaut de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a manqué à son obligation aux fins de procéder à un examen approfondi de sa situation ;
– c’est à tort qu’ont été rappelées les condamnations datant de 2022 et 2018 ;
– le préfet a méconnu le 5) de l’article 6 de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 mars 1968, et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est de nature à compromettre de manière durable, voir définitive sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1973, est entré régulièrement en France, le 5 juin 2016 muni d’un visa de court séjour. Le 9 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet. Par les décisions attaquées du 20 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A…, le certificat de résidence qu’il avait sollicité, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale du 8 novembre 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 18 mai 2022, et que le 9 novembre 2018, il avait été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 200 euros d’amende pour un vol commis le 13 juin 2018. Toutefois, ces faits isolés et anciens ne sont pas suffisants pour fonder légalement, à la date du refus contesté d’octroi d’un certificat de résidence, le motif de la menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré régulièrement en France, le 5 juin 2016 y réside depuis lors avec son épouse, qui y installée régulièrement depuis 2014 et qui est titulaire d’une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que leurs cinq enfants dont trois sont mineurs résident avec eux en France où ils poursuivent leur scolarité et leurs études supérieures, que l’épouse du requérant bénéficie depuis novembre 2018 d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’opératrice de production et que le couple a acquis un bien immobilier sur la commune de Le Coteau, en novembre 2021. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… maîtrise la langue française. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour en France et à sa situation familiale, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire, de délivrer à M. A… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 mars 2025 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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