Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août 2024 et le 12 mai 2025, M. C…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires liées à son état de santé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2025.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2025.
Par une décision du 11 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2402206 ; 2501223 du 15 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 14 mai 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision du 31 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA). Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Vienne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d’être renvoyé au terme de ce délai. Le 21 août 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 15 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête contre les arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, fixent le pays de renvoi, l’interdisent de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignent à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 décembre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France et que la couverture sociale géorgienne ne prendrait pas en charge l’intégralité des soins dont il a besoin.
5. Si M. B… produit un certificat médical du 28 juin 2024 du docteur A…, celui-ci ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements nécessaires pour sa psychose chronique schizophrénique avec désorganisation psychique, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il aurait subi des actes de violences lors de son hospitalisation en Géorgie, il se borne à produire pour justifier de ses dires le certificat médical précité dans lequel le docteur A… fait état de ses déclarations en la matière sans prendre parti sur leur véracité ou leur plausibilité. Enfin, si M. B… soutient qu’à supposer que les traitements et le suivi requis par son état de santé soient disponibles dans son pays d’origine, il ne pourrait y accéder du fait que les soins n’y sont pas intégralement pris en charge, empêchant les plus pauvres d’y accéder, il n’a produit aucun document à l’appui de ses dires, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de travailler et que le rapport du médecin de l’OFII du 30 octobre 2023 fait état qu’il a déjà travaillé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Géorgie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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