Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-52 par laquelle le conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse du 25 avril 2023 a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d’adjointe au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 25 avril 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’information sincère et complet des membres du conseil municipal ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 8 décembre 2021 portant retrait de la délégation qui lui était accordée.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Me Kern, constitué avocat pour la commune de Saint-Loup-sur-Semouse postérieurement à l’audience, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est membre du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse depuis 2014. Après le scrutin électoral de 2020, lors de l’élection au conseil municipal, elle a été nommée sixième adjointe et a bénéficié d’une délégation concernant le secteur du développement social et solidaire. Par arrêté du 8 décembre 2021, le maire de Saint-Loup-sur-Semouse a décidé de lui retirer cette délégation. Par un jugement n° 2200558 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté la requête déposée par Mme B contre cette décision, et la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 5 novembre 2024, a rejeté l’appel de Mme B contre ce jugement. Entretemps, par une délibération du 25 avril 2023, le conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse a abrogé la délibération du 14 décembre 2021 portant maintien en fonction de Mme B en qualité de sixième adjointe et décidé de ne pas la maintenir en fonction. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour accompagnant la convocation des membres du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse à la séance de ce conseil du 25 avril 2023 indiquait, parmi les questions qui seraient soumises à délibération, la « suppression du poste de 6e adjoint ». Or, la délibération attaquée, sous l’intitulé « suppression du poste de 6e adjoint – maintien dans le poste », a décidé de l’abrogation de la délibération n° 2021-95 du 14 décembre 2021 portant maintien en fonction de Mme B et du non-maintien dans ses fonctions de l’intéressée. A cet égard, le procès-verbal de la séance ne mentionne pas s’agissant du vote demandé au conseil municipal, qu’il était question d’une délibération se prononçant sur la suppression du poste de sixième adjoint. Il indique au contraire « que le poste de 6e adjoint pourra être pourvu d’une délégation en rapport avec les besoins de la collectivité compte tenu du dynamisme croissant de la commune » et se borne à indiquer qu’il « est nécessaire que le conseil municipal se prononce à nouveau sur le maintien ou non de Mme A B ». Il s’ensuit que la question portée à l’ordre du jour du conseil municipal lors de sa convocation ne correspondait pas à celle présentée au vote le 25 avril 2023, laquelle revêtait une dimension purement personnelle. Les membres du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse ont donc été privés d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 25 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse a décidé de ne pas maintenir Mme B dans ses fonctions de 6eme adjointe au maire doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°2023-52 du 25 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse a décidé de ne pas maintenir Mme B dans ses fonctions de 6eme adjointe au maire est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Loup-sur-Semouse versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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