Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. D B, représenté par Me Nevers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui délivrer une autorisation pour l’exploitation de terres agricoles situées sur les communes de Courcelles et Rouhe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;
— la demande d’autorisation pour l’exploitation de terres agricoles en litige n’a pas été affichée dans les conditions de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture aurait émis le 18 avril 2024 un avis sur la demande d’autorisation d’exploiter qui ne lui a pas été communiqué ;
— la dimension économique viable de son exploitation a été mal évaluée ;
— sa situation de preneur en place n’a pas été prise en compte dans la détermination de son rang de priorité ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2023, M. B a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles situées sur les communes de Courcelles et Rouhe (Doubs). Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé sa demande. Par un courrier du 7 mai 2024, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le préfet de région. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la région Bourgogne Franche-Comté du même jour, le préfet de région a délégué sa signature à Mme F, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer tous les actes administratifs entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Puis, par une décision du 16 avril 2024 publiée au recueil des actes administratifs de la région Bourgogne Franche-Comté du même jour, Mme F a délégué sa signature à M. E A, directeur régional adjoint de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement toutes les décisions, instructions ou correspondances relatives aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a pris l’arrêté contesté n’était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une information relative à la demande d’autorisation d’exploitation en litige a été affichée à la mairie des communes de Rouhe et de Courcelles à compter, respectivement, des 19 et 20 novembre 2023 et que cette publicité précisait la date d’enregistrement de la demande et la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions de publicité prévues à l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime n’ont pas été satisfaites doit être écarté.
4. En troisième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne la légalité d’une décision de refus d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles à la communication aux candidats de l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, lorsque celle-ci est saisie par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal parce que cet avis n’a pas été communiqué à M. B ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée () ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre : / () / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production () ».
6. L’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du 29 septembre 2023 prévoit que « les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité » et que « le degré d’atteinte à la dimension économique viable » est au nombre des éléments pris en compte pour déterminer ce rang de priorité. L’article 5 précise que la dimension économique viable est exprimée en surface agricole utile pondérée (SAUp) par l’unité de travail actif (UTA). La comptabilisation des unités de travail actif tient compte notamment de l’existence d’une exploitation (0,2) et de la qualité de chef d’exploitation du demandeur (0,8). De plus, un coefficient de 0,7 est ajouté pour chaque salarié de l’exploitation.
7. Il ressort de la décision contestée que la demande d’autorisation d’exploiter de M. B a été refusée en raison de son classement au rang de priorité 5 alors que les candidats concurrents ont été classés en rang de priorité 1. Ce classement s’explique par une dimension économique viable de l’exploitation de M. B supérieure à 220 hectares par unité de travail actif.
8. Pour contester la surface agricole utile pondérée retenue par le préfet de région, M. B se borne à produire sa déclaration « politique agricole commune » établie le 25 avril 2023 sur laquelle est renseignée une surface d’exploitation de 153,15 hectares. Or, la législation relative à la « politique agricole commune » est distincte de celle relative au contrôle des structures. Dès lors, la surface déclarée au titre de la « politique agricole commune » ne saurait s’imposer comme étant la surface agricole utile pondérée dans le cadre du calcul de la dimension économique viable. Par ailleurs, M. B soutient que l’apprenti qu’il a recruté n’a pas été comptabilisé au titre de l’unité de travail actif. Toutefois, le préfet de région produit un formulaire faisant état d’une rupture du contrat de cet apprenti effective depuis le 6 novembre 2023, soit antérieurement à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que sa candidature aurait été examinée sur la base d’une dimension économique viable erronée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 3 du SDREA prévoit que la qualité de preneur en place est au nombre des critères pris en compte pour déterminer le rang de priorité d’une demande d’autorisation d’exploiter. Selon ce même article, lorsque la dimension économique viable d’une exploitation est supérieure à 220 hectares par unité de travail actif, alors la demande d’autorisation d’exploiter sera classée en rang de priorité 5, alors même que le demandeur a qualité de preneur en place. Or, pour les raisons exposées aux points 7 et 8, la dimension économique viable de l’exploitation de M. B est supérieure à 220 hectares par unité de travail actif. Dès lors et en l’espèce, la qualité de preneur en place de M. B ne lui aurait pas permis d’obtenir un rang de priorité supérieur à celui qui lui a été attribué. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte de sa qualité de preneur en place, le préfet de région a déterminé le rang de priorité de sa demande de manière erronée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : () 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () ». Contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions ne confèrent pas le droit au preneur en place d’obtenir une autorisation d’exploiter lorsque les parcelles objet de sa demande sont nécessaires à la viabilité de son exploitation. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir qu’en application des dispositions précitées, le préfet de région devait tenir compte des conséquences de l’opération sur la viabilité de son exploitation avant d’édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi soulevé, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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