Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2407582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2023, N° 2303671 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1300 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était « dépourvu d’hébergement/hébergé chez un particulier ». En outre, par une ordonnance n°2303671 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C… sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 décembre 2022 l’égard de M. C….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a vécu sans droit ni titre dans le logement qu’occupait sa mère, décédée le 7 octobre 2023, au sein de la résidence Morand, 28 rue Morand dans le 11ème arrondissement de Paris jusqu’au 28 mars 2025 et qu’il réside désormais chez un tiers 106 rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. Claux
Signé
La greffière,
M. B…
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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