Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre plus subsidiaire, de l’enjoindre à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa nationalité russe et a uniquement instruit sa demande et son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien, sans étudier si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de droit commun ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5°) de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Carmier pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui bénéficie de la double nationalité algérienne et russe, née le 21 juillet 2006, déclare être entrée en France le 5 juillet 2018 à l’âge de douze ans. Le 4 octobre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 5 juillet 2018, accompagnée de ses parents, alors qu’elle était âgée de moins de douze ans, et y a résider habituellement depuis cette date avec ces derniers, ainsi que ses frères. Elle a été scolarisée dès l’année 2018, en classe de 6ème et a obtenu le diplôme « DELF B1 » en langue française. Dès lors, eu égard à ces éléments, elle justifie avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire, et, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme A… un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme totale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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