Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 sept. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire émis le 26 juin 2025 par le lycée polyvalent Edgar Faure en tant qu’il met à sa charge la totalité des frais scolaires de sa fille B au titre de l’année 2024/2025 pour un montant de 518,16 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. C, le père de sa fille, la somme de 259,08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. L’état exécutoire contesté relatif aux frais de scolarité de l’enfant de Mme D a été adressé aux deux parents sans obliger l’un ou l’autre d’en régler la totalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de ce titre exécutoire en tant qu’il mettrait à sa charge la totalité des frais de scolarité de son enfant. En tout état de cause, Mme D n’est pas recevable à demander au tribunal de déterminer la personne qui doit s’acquitter de la somme exigée par un état exécutoire. En revanche, si l’intéressée s’y croit fondée, elle peut adresser à l’agent comptable du lycée Edgar Faure une demande afin de déterminer les conditions d’exécution et de règlement de l’état exécutoire contesté. Par suite, la requête de Mme D, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au lycée polyvalent Edgar Faure à Morteau.
Fait à Besançon, le 22 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501408
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