Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de titre de séjour rapidement et de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour.
Il soutient qu’il se trouve placé dans une situation d’extrême précarité ; il ne peut ni travailler, ni se présenter à l’examen du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Le récépissé prévu par les dispositions précitées ne peut être remis qu’après que l’autorité administrative a fixé un rendez-vous afin de recevoir l’intéressé en préfecture et, si son dossier est complet, procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable.
3. M. A…, ressortissant turc né en 2007, fait valoir qu’il a transmis son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Rhône réside en France et qu’il n’a obtenu aucune réponse depuis lors. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie avoir déposé une demande de rendez-vous sur le site « démarches numériques ». En l’absence d’enregistrement de son dossier complet par l’autorité préfectorale à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture fixée par elle à la suite de cette demande, il ne peut être ordonné de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions citées précédemment au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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