Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2104763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2021 et 1er août 2024, la SAS FERGOM, représentée par Me Gougot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 019 21 K 0052 en date du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la division foncière et de la création de trois lots en vue de construire d’une parcelle de 2 643 m² cadastrée 19 section CR n° 14 située rue Paul Cézanne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— que le projet de division foncière ne méconnait ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, l’accès au terrain d’assiette ne présentant pas de risque pour la sécurité des usagers, le trafic n’étant pas particulièrement dense, les utilisateurs de la voie ne rencontrant pas de problèmes de stationnement, alors que la rue Paul Cézanne est en bon état et d’une largeur suffisante.
Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2021 et 6 septembre 2024, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite trois substitutions de motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gougot pour la requérante et de Me Reboul pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er avril 2021, le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS FERGOM en vue de la division foncière et de la création de trois lots en vue de construire d’une parcelle de 2 643 m² cadastrée 19 section CR
n° 14 située rue Paul Cézanne. La SAS FERGOM demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. () ».
3. Les conclusions de la société FERGOM, société par actions simplifiées (SAS), ont été présentées par la société « prise en la personne de son représentant légal ». Il se déduit des dispositions précitées que la société, qui n’avait pas à produire ses statuts, était représentée par son représentant légal, c’est-à-dire son président en exercice. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le juge administratif n’a pas à connaitre des conditions dans lesquelles le président est désigné, la fin de non-recevoir soulevée par la commune dans le mémoire du 6 septembre 2024 tirée du défaut de qualité pour agir de la société FERGOM doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article UB3 du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 3.1 accès : rappel une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. 3.2. Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l’autorisation d’urbanisme est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer une autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la rue Paul Cézanne desservant le terrain d’assiette est suffisamment large pour que des véhicules puissent y circuler, alors que le terrain d’assiette ne donne pas directement sur la route départementale D9, où la circulation peut effectivement être dense et rapide. La dangerosité de la jonction de la route départementale avec la rue Paul Cézanne n’est pas établie. La commune ne démontre, sur la rue Paul Cézanne, ni l’intensité du trafic qui serait particulièrement dense, ce qui est peu probable au regard de la configuration des lieux et du nombre d’habitations desservies, ni une quelconque difficulté de stationnement aux abords du terrain d’assiette. La société requérante se prévaut par ailleurs d’un constat d’huissier établit le 27 mai 2021 ne constatant quasiment aucune circulation ni aucun stationnement sur le bas-côté, mis à part le véhicule de l’huissier. La largeur de la rue Paul Cézanne est de 6 mètres environ, et davantage par endroits, elle dispose qu’une chaussée qui sans être récente permet de circuler dans difficulté. Par ailleurs, le projet prévoit plusieurs places de stationnement sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer la méconnaissance de l’article UB3 du PLU ou de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au projet de division foncière.
Sur les demandes de substitution de motifs invoquées par la commune :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. La commune sollicite une substitution de motifs en se fondant sur le caractère incomplet du dossier de déclaration préalable, lequel ne mentionnerait pas l’existence d’une construction en ruine à détruire sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort toutefois du plan de géomètre DP 9 qu’un bâtiment est figuré par des hachures, qui sont explicitées dans la légende du plan, et qu’il n’est plus dessiné sur le plan de masse DP 10 du projet, ce qui permettait de comprendre que le bâtiment, de taille réduite, avait vocation à être détruit. Cette imprécision, à la supposer établie, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de la commune. Il en résulte que la première demande de substitution de motifs tirée de l’incomplétude du dossier doit être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales l’accompagnant, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que le projet pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
12. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible aux parties comme au juge, que le projet s’implante dans un quartier boisé et résidentiel, avec des parcelles voisines accueillant de vastes habitations individuelles, bordé au nord par l’avenue Jean Moulin, à deux voies, puis par la route départementale 9, à quatre voies et avec des bretelles d’accès, ces voies se situant à proximité immédiate d’une retenue d’eau et de parcelles agricoles. A l’ouest et à l’est des lotissements de maisons individuelles sont implantés. Au sud de la parcelle, après un ensemble d’une quinzaine de villas, se situe un vaste massif boisé. S’il peut être considéré que ces lieux présentent un certain intérêt, notamment paysager, du fait de la présence du massif boisé, le projet de division parcellaire en vue de la création de trois lots à bâtir vraisemblablement trois maisons individuelles dont les caractéristiques ne sont toutefois pas encore connues, ne portera pas atteinte aux particularités de ce secteur, dans lequel sont déjà implantées au moins une quinzaine de maisons. Dans ces conditions, la commune ne peut soutenir que le maire aurait pu légalement opposer au projet de division foncière de la requérante la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. La commune fait valoir que le terrain d’assiette se situe dans une zone exposée au risque incendie, à cheval sur une zone rouge d’aléa fort, selon le rapport de présentation du PLU de la commune approuvé le 23 mars 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé en zone d’aléa induit faible pour les feux de forêt, et en zone d’aléa subi moyen. Une borne incendie se situe en face du terrain d’assiette, de l’autre côté de la chaussée. Si la parcelle est à l’interface au sud d’un vaste massif forestier, il apparait néanmoins qu’entre le massif et le terrain d’assiette se trouve une parcelle accueillant une maison d’habitation, que la parcelle se situe en zone urbanisée et qu’elle est bordée à l’ouest par l’avenue Jean Moulin puis par la D9 à plusieurs voies et par un étang, et qu’au nord et à l’est de la parcelle se trouvent des voies et une zone pavillonnaire, ainsi qu’une parcelle accueillant une vaste maison d’habitation. Il suit de là que la troisième substitution de motif, tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit également être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune s’est opposé aux travaux pour une division foncière en vue de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Cabriès délivre à la SAS FERGOM une décision de non-opposition à déclaration préalable suite à la demande déposée le 18 mars 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
18. La commune de Cabriès versera à la SAS FERGOM une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cabriès s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière pour trois lots à bâtir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cabriès de délivrer une décision de non-opposition au projet déposé par la SAS FERGOM le 18 mars 2021 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Cabriès versera à la SAS FERGOM une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cabriès et à la SAS FERGOM.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
5
N°2104763
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