Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2509154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2508271, M. B… C…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté malgré l’absence de saisine du procureur de la République pour demande d’information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant son pays de renvoi a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations à son sujet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations à son sujet ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2509154, M. B… C…, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les modalités de pointage qu’elle prévoit ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Goldberg, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 20 novembre 2025 dans le dossier 2508271.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libérien né en 2001, est entré en France en 2002, à l’âge de sept mois. Il a été reconnu réfugié le 23 septembre 2010 au titre de l’unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés à titre principal. Par une décision du 21 avril 2023, notifiée le 24 mai suivant et prise sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 et du 29 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2508271 et 2509154 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, il est constant que M. A… est entré en France avec ses deux parents en 2002, à l’âge de sept mois. A la date de la décision attaquée, l’intéressé, présent en France depuis vingt-trois ans, n’a donc connu que la France, où il démontre par ailleurs avoir effectué l’ensemble de sa scolarité, de l’école maternelle à la terminale professionnelle. M. A…, qui indique à l’audience résider avec sa mère, son frère de dix-huit ans et sa sœur de quatre ans, produit en outre des attestations, rédigées par des proches ou voisins, attestant de son intégration personnelle en France, en particulier à Strasbourg, où il a toujours résidé. Par ailleurs, ses parents ayant été reconnus réfugiés, il n’a conservé aucun lien avec son pays d’origine, qu’il a du reste quitté alors qu’il était nourrisson. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A… a établi en France le centre de ses attaches et intérêts privés et familiaux.
D’autre part, il n’est pas contesté que M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis en novembre 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants, puis une seconde fois en mai 2022, en récidive, à une peine d’emprisonnement de six mois ferme avec révocation du sursis. Sa dernière condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement pour délits routiers, prononcée en décembre 2024, n’est pas davantage contestée. Le préfet se réfère en outre à un avis du service national des enquêtes administratives de sécurité, selon lequel M. A… est défavorablement connu pour des faits de destruction de biens et de violences, commis à l’occasion du nouvel an 2020, à propos desquels l’intéressé déclare à l’audience avoir été placé en garde à vue puis en détention provisoire, mais dont il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une quelconque condamnation pour ces faits. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette menace soit d’une gravité telle qu’en dépit de l’ancrage de M. A… en France, il doive en être éloigné.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour qu’il demande.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goldberg, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Goldberg d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 24 septembre 2025 et du 29 octobre 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Goldberg une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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