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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2206813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2020, N° 2000400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 5 septembre 2022, M. C A et Mme B A, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Souleymane Elhadj A et Mouctar Elhadj A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 20 420 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’administration en refusant de délivrer à Mme A, à Souleymane Elhadj A et à Mouctar Elhadj A des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité des refus opposés par l’administration à leur demande de délivrance de visas de long séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il existe un lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’ils ont subis ;
— la période d’indemnisation s’étend, pour les deux enfants du couple, du 29 janvier 2019, date à laquelle sont nées les décisions implicites consulaires de rejet, au 20 janvier 2021, date de délivrance des visas sollicités ; en ce qui concerne Mme A, du 21 août 2019, date de la décision expresse de rejet de l’autorité consulaire, au 20 janvier 2021, date à laquelle son visa lui a été délivré ;
— ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait des fautes de l’administration, comme suit :
* 800 euros au titre du préjudice matériel ;
* 5 180 euros pour Mme A et 7 220 euros pour chaque enfant, au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
— la période indemnisable pour chacun des enfants ne pourra toutefois couvrir que la période allant du 27 juin 2019, date des refus consulaires, au 20 janvier 2021, date de délivrance des visas sollicités, soit une période de 514 jours ;
— aucun des préjudices invoqués n’a un lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat et n’est justifié, à défaut le montant sollicité sera réduit à de plus justes proportions.
Par une décision du 5 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse de M. A, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié en France en 2015, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui a rejeté cette demande le 21 août 2019. Des visas de long séjour ont également été sollicités, au même titre, au profit des deux enfants du couple, Souleymane Elhadj A et Mouctar Elhadj A, auprès de la même autorité consulaire, qui a refusé de délivrer les visas sollicités, par deux décisions implicites. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour ce qui concerne Mme A, et la commission de recours pour ce qui concerne les demandes des deux enfants, ont rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires. Par un jugement n°2000400 du 15 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités. Par un courrier du 11 novembre 2021, reçu le 18 novembre suivant par l’administration, M. et Mme A ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, du fait de l’illégalité des refus de visas initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Pour annuler les décisions du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de cette commission de recours, par le jugement précité du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a retenu que ces décisions étaient entachées d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui doit par conséquent être condamné à indemniser le préjudice ayant résulté de cette faute.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
3. La responsabilité de l’Etat court à l’égard de Mme A à compter du 21 août 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer le visa sollicité et ce jusqu’au 20 janvier 2021, date à laquelle le visa sollicité a été délivré. Elle court à l’égard de Souleymane Elhadj A et Mouctar Elhadj A à compter du 29 janvier 2019, date à laquelle cette même autorité consulaire, saisie le 29 novembre 2018, a implicitement rejeté leurs demandes de visas et ce jusqu’au 20 janvier 2021, date à laquelle les visas sollicités ont été délivrés. La circonstance, à la supposer avérée, que des décisions expresses de rejet de l’autorité consulaire seraient intervenues le 27 juin 2019 est sans incidence sur la détermination de la période d’indemnisation des préjudices subis par les requérants et leurs enfants, dès lors que la date d’enregistrement des demandes des enfants, le 29 novembre 2018, n’est pas contestée par l’administration, de même que le fait que l’autorité consulaire a gardé silence sur ces demandes pendant deux mois faisant naître une décision implicite de rejet le 29 janvier 2019.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. Les requérants soutiennent que M. A a exposé des dépenses à hauteur de 800 euros afin de rendre visite à sa femme et ses enfants résidant au Sénégal entre le 18 janvier et le 17 avril 2019. Toutefois, à la date du 18 janvier 2019, les décisions de rejet de leurs demandes de visas n’étaient pas nées ou n’avaient pas été prises par l’autorité consulaire à Conakry. Par suite, en l’absence de lien direct avec l’illégalité commise par l’administration, ce préjudice ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Les requérants demandent réparation du préjudice moral subi par tous les membres de la famille du fait de la séparation prolongée entre le père, résidant en France et son épouse et ses enfants restés en Guinée. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. A a obtenu le statut de réfugié en France en 2015, soit trois ans avant l’introduction des demandes de visa ayant fait l’objet des refus contestés. En outre, il résulte de l’instruction que la démarche initialement entreprise par Mme A consistait à solliciter un visa pour rejoindre seule son époux en France afin de suivre une formation d’aide à la personne et de confier temporairement les enfants du couple à la garde de leur grand-mère, et à ne solliciter un visa pour ces enfants que dans un second temps, à l’issue de sa formation. Au regard de ces circonstances, et alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. A avec sa famille durant une période de plus 722 jours pour les enfants et 520 jours concernant Mme A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A et leurs enfants en condamnant l’Etat à allouer à chacun une somme de 1 500 euros à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A et Mme A, en leur nom propre, à chacun une somme de 1 500 euros et en qualité de représentants légaux de Souleymane Elhadj A et Mouctar Elhadj A, une somme de 1 500 euros pour chacun des enfants.
Sur les intérêts :
7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu la demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros chacun et, en qualité de représentants légaux de leurs enfants, une somme globale de 3 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRELa présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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