Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2411243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411243 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent :
o le préfet territorialement compétent ne peut que prendre des décisions de délivrance d’un titre de séjour ; seul le ministre pouvait édicter un refus de séjour ;
o à supposer le préfet compétent, il doit justifier de la délégation au profit du signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il a notamment attendu un délai de quatre mois après l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans réexaminer sa situation médicale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
. l’existence de l’avis prévu par ces dispositions doit être établie ;
. il doit être établi qu’il a été pris sur la base d’un avis d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration régulièrement désigné et ne siégeant pas dans le collège de médecins,
. la régularité de la désignation des médecins du collège doit être établie ;
. la motivation de l’avis doit être suffisante ;
. le respect du délai de trois mois pour l’émission de l’avis du collège de médecin doit être établi ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, en raison d’un défaut d’examen, et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays d’éloignement :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les entache d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Njifen, substituant Me Philippon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 28 février 1989, déclare être entré en France le 28 octobre 2021. Il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A, qui réside en Loire-Atlantique depuis janvier 2024, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 juin 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». L’article R. 425-11 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-12 dispose quant à lui que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Enfin l’article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
5. Alors que le requérant a explicitement soulevé le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’avis régulier émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa demande de titre de séjour présentée en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, n’a aucunement produit cet avis ni dès lors justifié de sa régularité. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus de séjour du 24 juin 2024 doit être accueilli et le refus de séjour annulé. L’annulation du refus de séjour entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, qui se borne à retenir un vice de procédure, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la délivrance d’un titre de séjour à M. A, mais uniquement qu’il soit enjoint au réexamen, par l’autorité préfectorale compétente, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale : « () Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre (), sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ». Aux termes de l’article R. 652-27 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. A tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de transmettre le dossier de M. A au préfet territorialement compétent afin de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-Saint-Denis et à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYERLa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-534 du 28 juin 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-1234 du 16 novembre 1995
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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