Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2606202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ponté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande « d’un titre de séjour de l’article L. 423-2 du CESEDA » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable « jusqu’à l’issue de ses recours » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante marocaine née le 31 mai 1980 et entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a déposé le 10 avril 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’instruire cette demande, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes n° 2604291 et n° 2604717 par lesquelles elle a respectivement sollicité l’annulation pour excès de pouvoir et la suspension de l’exécution au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’autorité en cause sur la même demande.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir que, sans document de séjour, elle ne peut ni se maintenir régulièrement en France, notamment auprès de son conjoint français, ni assister aux obsèques de son père, décédé au Maroc le 13 avril 2026, sans prendre le risque de ne pouvoir ensuite revenir sur le territoire français. Toutefois, d’une part, l’irrégularité actuelle du séjour en France de la requérante ne constitue pas, par elle-même, une situation d’urgence au sens indiqué au point précédent et n’empêche en outre pas l’intéressée de quitter le territoire français à tout moment, y compris pour se rendre dans son pays d’origine. D’autre part, au cas où elle se rendrait au Maroc pour assister aux obsèques de son père, Mme B…, qui pourrait alors présenter une demande de visa de retour, n’invoque aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de revenir en France immédiatement après et sans attendre qu’il soit statué sur une telle demande, dont rien ne permet, en l’état de l’instruction, de préjuger de la suite, ni du temps de traitement. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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