Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 nov. 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été contraint d’arrêter de travailler en l’absence de document valide justifiant de la régularité de son droit au séjour ; il se trouve dans une situation de précarité financière ; il ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour auprès des organismes publics et privés ;
- la mesure sollicitée est utile afin de pouvoir justifier de la régularité de son droit au séjour et afin de reprendre son activité professionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé cette demande ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « étudiant » déposée le 24 juin 2025 ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de celle-ci. Toutefois, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au motif qu’il n’a pas complété sa demande de titre de séjour par la production d’une copie de son relevé de notes définitives des deux semestres de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que l’attestation de réussite ou de diplôme au titre de la même année universitaire. En soutenant qu’il est doctorant, ce qu’il n’établit pas, et alors qu’il n’apporte aucune précision sur sa situation au titre de l’année universitaire 2024-2025, le requérant, qui se borne à soutenir « qu’il n’a pas de relevé de notes », ne justifie pas du caractère complet de son dossier de demande. En outre, il ne justifie pas avoir transmis aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme les documents demandés. Au surplus, à supposer que M. A… sollicite la délivrance d’un récépissé, ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2025, il n’apporte aucun élément justifiant du caractère complet de cette demande dont il ne précise pas le fondement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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