Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400295 le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie « FC-NC », représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 modifiant la partie réglementaire du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie relative aux pièces détachées ou de rechange automobiles ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article Lp. 411-2 du code de commerce dès lors que la variation du prix des pièces détachées ou de rechange automobiles n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le budget des ménages, que ces produits commerciaux ne constituent ni des produits de première nécessité ni des produits de grande consommation et que les conditions actuelles de concurrence du secteur des pièces détachées automobiles ne nécessitent aucune une réglementation ;
— le classement des pièces détachées ou de rechange automobiles dans la liste des produits non alimentaires de première nécessité ou de grande consommation est manifestement erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la modulation des effets de l’annulation de sorte que seules les dispositions de l’annexe à la délibération en litige relatives aux pièces détachées ou de rechange automobiles soient annulées.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400296 le 27 juin 2024, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie « SC-NC », représenté par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 modifiant la partie réglementaire du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie relative aux pièces détachées ou de rechange automobiles ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article Lp. 411-2 du code de commerce ;
— le classement des pièces détachées ou de rechange automobiles dans la liste des produits non alimentaires de première nécessité ou de grande consommation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la modulation des effets de l’annulation de sorte que seules les dispositions de l’annexe à la délibération en litige relatives aux pièces détachées ou de rechange automobiles soient annulées.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat des requérants, de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018, la Nouvelle-Calédonie a modifié l’article Lp. 411-2 du code de commerce afin de permettre au congrès de déterminer les biens et services dont le gouvernement pourra réglementer les prix. Par une délibération n° 140/CP du 19 avril 2024, le congrès a ajouté les pièces détachées automobiles à la liste des produits et services ou des familles de produits ou de services susceptibles d’être réglementés, définis à l’annexe 4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. La fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie et le syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie demandent l’annulation de cette délibération.
2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2400295 et 2400296, sont dirigées contre la même délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article Lp. 410-2 du code de commerce : « Sauf dispositions spécifiques, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cette règle s’applique à tous les stades, de la production à la distribution. / Toutefois, en vue de favoriser l’écoulement des biens produits ou transformés localement et de leur permettre de devenir concurrentiels par rapport aux produits importés, il peut être instauré, lorsque l’intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie le justifie et dans les conditions définies par le chapitre III du présent titre, des mesures de régulation de marché consistant en des restrictions de l’importation de produits concurrents ».
4. Aux termes de l’article Lp. 411-2 du code de commerce : " I.- Par exception aux dispositions de l’article Lp. 410-2, les prix des produits alimentaires et non alimentaires d’origine locale ou importée et des prestations de services peuvent être fixés : / 1° en valeur absolue ; / 2° par application d’un coefficient multiplicateur de marge commerciale ou par une marge commerciale en valeur absolue, au coût de revient licite ou au prix d’achat net ; / 3° par application d’un taux directeur de révision annuel ; / 4° sous forme d’engagement annuel de stabilité ou de baisse des prix ou de marges approuvé et étendu par le gouvernement ; / 5° par application d’un coefficient maximum appliqué à un prix de vente ou une marge antérieurement pratiqués, et dont la date de référence est fixée par arrêté du gouvernement ; / 6° dans le cadre du régime de liberté surveillée, les prix sont déposés auprès du service compétent du gouvernement au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur ; / 7° dans le cadre du régime de la liberté contrôlée, les évolutions de prix sont soumises à l’accord préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / Pour l’application du 2°, le coût de revient licite pour les produits importés et le prix d’achat net pour les produits locaux sont calculés selon les modalités définies par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. / II. Une délibération du congrès détermine la liste des produits et services ou des familles de produits ou de services susceptibles d’être réglementés selon les modalités visées au premier alinéa, en tenant compte de leur impact sur le budget des ménages, s’agissant de produits et services de première nécessité ou de grande consommation et/ou de la situation de secteurs ou de zones pour lesquels les conditions de concurrence peuvent justifier une réglementation des prix. / III – Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut décider de régimes de prix dérogatoires pour les commerces dont la surface de vente ou le chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils respectivement fixés par arrêté. / IV. – Les producteurs, fabricants et distributeurs doivent mentionner les prix maxima de vente au détail sur leurs factures. / V. – Les modalités de calcul des éléments constitutifs des prix mentionnés au présent article sont fixées par arrêté du gouvernement ".
5. Enfin, l’article premier de la délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 en litige dispose que « l’annexe 4-1A du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est remplacée par l’annexe ci-jointe » sur laquelle sont mentionnées les pièces détachées automobiles ou de rechange automobiles.
6. En premier lieu, s’agissant de l’impact sur le budget des ménages dont il doit être tenu compte, il résulte de la note de synthèse n°49 de l’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) – Enquête Budget des Familles – Nouvelle-Calédonie publiée au titre de l’année 2019, que la part des pièces détachées ou de rechange automobile dans le budget des ménages calédoniens, étant entendu que sur une dépense moyenne mensuelle des ménages pour leur frais d’utilisation de véhicule qui s’établit à 11 550 francs CFP, ne représente que 1 528 francs CFP. La plus grande partie de la dépense mensuelle, 66 %, est consacrée aux frais d’essence. Il résulte de ces statistiques que les frais relatifs aux pièces détachées et à la réparation automobiles n’excèdent pas 2,2 % dans les dépenses des ménages calédoniens. L’impact de ces frais est par conséquent réduit et ne constitue pas une charge financière telle que l’augmentation des prix de ces biens serait susceptible de contraindre les familles à ne plus engager de telles dépenses ou même à procéder à des arbitrages de dépenses au détriment d’autres produits consommés.
7. A cet égard et de manière plus générale, l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a relevé dans son avis n° 2023-A-03 du 31 octobre 2023 que l’enquête de comparaison spatiale des prix réalisée par l’institut de la statistique et des études économiques en 2022, confirme que les dépenses de transports et des « autres biens et services », sont en Nouvelle-Calédonie respectivement moins onéreuses de 6 % et 12 % par rapport à la métropole.
8. Dans ces conditions, l’impact sur le budget des ménages n’a pu constituer un critère déterminant dans l’intégration des pièces détachées ou de rechange automobiles dans la liste des produits pouvant être réglementés.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent chacun que ce classement est manifestement erroné dès lors que ces produits commerciaux ne constituent ni des produits de première nécessité ni des produits de grande consommation et que les conditions de concurrence du secteur des pièces détachées automobiles ne nécessitent aucune une réglementation.
10. Il résulte des dispositions de l’article Lp. 411-2 du code de commerce rappelées au point 4 qu’il appartient au congrès de la Nouvelle-Calédonie, au regard des critères réglementaires énoncés, de déterminer, parmi les produits couramment consommés par les ménages, ceux à inclure dans la liste des produits de première nécessité, et ceux devant figurer dans la liste des produits de grande consommation, dont la marge doit être encadrée ou plafonnée. En outre, le Conseil constitutionnel, au point 19 de sa décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019, a rappelé que : " Si [la] liste est déterminée par le pouvoir règlementaire, il incombe à ce dernier de respecter les deux critères alternatifs définis au paragraphe II de l’article Lp 411-2. L’un repose sur l’état de la concurrence dans certains secteurs ou certaines zones. L’autre réside dans l’impact des produits et services sur le budget des ménages s’agissant en particulier de produits et services de première nécessité ou de grande consommation ".
11. S’agissant des produits de grande consommation, ces derniers doivent être regardés comme l’ensemble des biens entrant dans les habitudes de consommation des ménages de manière courante, c’est dire des produits dont l’acquisition est fréquente.
12. En l’espèce, si les requérants ne peuvent utilement invoquer le décret n° 2019-1413 du 19 décembre 2019 applicable en métropole déterminant la liste des produits de grande consommation compte tenu de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en la matière, d’une part, les pièces détachées ou de rechange automobiles ne sont pas incluses, ainsi qu’ils le relèvent, dans les vingt-cinq premières dépenses non alimentaires des ménages répertoriées par l’ISEE dans l’étude sur la consommation des ménages de l’année 2019 mentionnée précédemment et actualisée en 2021. D’autre part, si l’achat d’automobiles d’occasion ou neuves sont respectivement en septième et huitième rang quant à leur poids financier dans le budget des habitants du territoire, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les pièces nécessaires à l’entretien de ces véhicules font l’objet d’une consommation fréquente, en dehors des suites techniques résultant de la survenance d’un accident ou encore à l’issue des visites de contrôle auxquelles doivent s’astreindre les propriétaires de véhicules soucieux de leur sécurité.
13. S’agissant des produits de première nécessité, ils doivent être regardés comme les produits variés de consommation ordinaire dont certains sont nécessaires à la vie des ménages, qui revêtent ainsi un caractère indispensable dans les besoins quotidiens d’une famille et qui sont d’ordre essentiellement alimentaire, sanitaire ou vestimentaire.
14. Or, les pièces détachées et de rechange automobiles ne sauraient se voir conférer une telle nature dès lors que les ménages, certes non sans difficultés, peuvent ne pas disposer d’un véhicule sans pour autant que leurs besoins vitaux soient menacés. La Nouvelle-Calédonie ne peut à cet égard valablement faire valoir ses propres défaillances et celles des autres collectivités du territoire dans l’organisation et le fonctionnement des transports publics pour justifier du caractère indispensable de l’acquisition, de l’usage et de l’entretien d’un véhicule.
15. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le critère alternatif fixé par l’article Lp. 411-2 du code de commerce tenant aux conditions de concurrence ne justifiait pas que les prix des pièces détachées ou de rechange automobiles soient réglementés.
16. Il ressort de l’avis de l’autorité de la concurrence du 31 octobre 2023 que les différentes pièces automobiles, détachées ou de rechange, sont importées sur le territoire calédonien par des opérateurs et des canaux variés et dont le nombre ne permet pas d’identifier une carence quelconque du marché de ces produits. En outre, les marges élevées invoquées par la Nouvelle-Calédonie pour justifier d’un encadrement nécessaire des prix de ces pièces résultent également d’une croissance des coûts des matières premières, causée par un contexte international inflationniste, qui renchérit inévitablement les prix d’achat des pièces automobiles auxquels doivent être ajoutés des frais de logistique importants bien que le fret maritime puisse en amoindrir la charge. Une note de la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie sur les prix et des marges pratiqués dans le secteur des pièces détachées automobile, analysant la structure tarifaire d’un panier de pièces détachées d’entretien automobile, parmi les plus consommées montre que le coefficient de marge moyen des importateurs sur un échantillon de produits est de 2,37, niveau supérieur au coefficient de marges maximum de 1,9 fixé pour les importateurs grossistes. Toutefois, l’analyse révèle aussi une variabilité du taux de marge de 1,82 à 2,68 selon les produits étudiés, sur un marché très segmenté. Dès lors, aucun élément économique n’est de nature à démontrer une dégradation du marché des pièces automobile qui justifierait l’intervention de la Nouvelle-Calédonie afin de rétablir le caractère concurrentiel de ce marché et de contenir les niveaux de marges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 modifiant la partie réglementaire du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie relative aux pièces détachées ou de rechange automobiles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article Lp. 411-2 du code de commerce. Dès lors, la fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie et le syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie sont fondés à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le paiement d’une somme de 200 000 francs CFP à verser, respectivement, à la fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie et au syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 140/CP du 19 avril 2024 modifiant la partie réglementaire du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie relative aux pièces détachées ou de rechange automobiles est annulée.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à la fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera au syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération du commerce de Nouvelle-Calédonie, au syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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