Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mai 2025, n° 2503017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. C demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et d’un défaut d’examen particulier ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le principe général du droit d’être entendu n’a pas été respecté et entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans porte atteinte à son droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne.
La requête a été communiqué au préfet de l’Hérault le 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Gros, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 juillet 1961 et de nationalité polonaise, demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui fondent les décisions prononcées, en particulier la situation personnelle et administrative de l’intéressé et le préfet n’était pas tenu de citer l’ensemble des circonstances avancées par M. A. Par suite, le moyen tiré de défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’apporte aucun justificatif à l’appui de son allégation quant à une présence en France depuis 1989 et quant à l’absence d’attache en Pologne. Par ailleurs, il est constant que M. A était en détention du 25 mars au 26 avril 2025 pour purger une peine d’emprisonnement prononcée en 2014, en raison de la révocation du sursis alors accordé et qu’il a été interpelé pour des faits de vol simple le 24 mars 2025 et usage illicite de stupéfiant le 5 juillet 2024. Enfin, M. A ne justifie pas de la réalité de son insertion professionnelle en qualité de menuisier et M. A n’établit pas son intégration personnelle sur le territoire en ne détaillant pas « les fortes attaches familiales » alléguées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Eu égard à l’absence d’intégration sur le territoire français et à la menace à l’ordre public que représente M. A, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, en estimant qu’il y avait urgence à éloigne le requérant, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
14. Le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions tenant aux conditions et limites définies notamment par les dispositions précitées des articles L. 251-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de l’Hérault, en édictant une interdiction de circulation de trois ans à l’encontre du requérant, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni celles de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Gros et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2503017
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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