Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2307685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par CGCB avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de faire disparaitre tout affichage de cette décision dans les UFR, écoles et instituts de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la section disciplinaire ;
- les membres du conseil académique étaient partiaux en méconnaissance de l’article R. 811-21 du code de l’éducation ;
- la sanction a été rendue en méconnaissance des articles R. 811-22 et R. 811-23 du code de l’éducation ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée en ne précisant pas les spécificités des études de santé et quels sont les éléments apportés au dossier et le faisceau d’indices ;
- la décision repose sur une inexactitude matérielle des faits reprochés ;
- les faits reprochés ne sauraient être regardés comme ayant « entrainé des perturbations à l’ordre et a bon fonctionnement de l’établissement » ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sillères, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2023, M. A… C…, étudiant au sein de l’université de Montpellier, sur le site de la faculté de médecine de Nîmes, a été accusé par Mme M. de faits de viol qui se seraient déroulés dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022 lors d’une soirée étudiante. Cette dernière a déposé plainte le 8 février 2023 avec mise en garde à vue le 25 avril suivant suivie d’une mise en examen pour viol et agression sexuelle avec placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique le 27 avril, qui ont été levé le 8 juin suivant. Le 8 novembre 2023, M. C… a porté plainte contre Mme M. pour dénonciation calomnieuse. Une procédure disciplinaire a été lancée le 25 septembre 2023 par le président de l’université de Montpellier avec information le 29 septembre de M. C… qui a été entendu devant la commission chargée de l’instruction le 13 octobre 2023. La section disciplinaire de l’université de Montpellier s’est réunie le 12 décembre 2023 et a pris la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. ». Selon l’article R. 811-36 du même code dans sa rédaction applicable au litige, « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : (…) 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive de l’université de Montpellier à l’encontre de M. C…, la section disciplinaire du conseil académique a considéré que les faits de violences sexistes et sexuelles commis sur une étudiante au cours d’une soirée étudiante dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022 étaient établis par un faisceau d’indices. La section relève que ces faits ont occasionné un trouble sur le bon fonctionnement de l’établissement, notamment de la vie étudiante et associative du site de Nîmes ainsi que sur la scolarité des personnes concernées par cette affaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme M. a déposé plainte pour viol à l’encontre de M. C… le 8 février 2023 puis a fait un signalement le 10 mai 2023 à la cellule des violences sexistes et sexuelles de l’université. Il ressort aussi des pièces du dossier que cette dernière a rapporté qu’après s’être embrassés, M. C… l’a contrainte à une pratique sexuelle malgré son opposition. Son récit est précis et circonstancié. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient le corroborer, la seule circonstance qu’elle se serait confiée dès le lundi suivant la soirée à une amie sur ce viol ne saurait suffire à en établir sa matérialité. En particulier, M. C… produit à l’appréciation du tribunal une capture d’échange de SMS qu’il a eu avec cette étudiante le jour même, lequel ne permet pas, en l’état d’autres éléments, de tenir pour établis la réalité d’un viol. L’étudiante faisant état ne se rappeler de rien, « juste de s’être pécho », lui demandant de garder le silence car elle était encore dans un sale état. Dans ces conditions, alors que la procédure pénale suit son cours, à la date à laquelle la section disciplinaire de l’université a statué, les faits de violence sexistes et sexuelles ne sont pas établis et ne pouvaient justifier l’octroi d’une sanction disciplinaire. Ainsi, M. C… est fondé à poursuivre l’annulation de cette sanction.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de l’université de retirer la sanction ainsi prise et de procéder, en conséquence au retrait des affichages éventuels de cette sanction. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux semaines suivant le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier a prononcé à l’encontre de M. C… une sanction d’exclusion définitive de l’établissement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Montpellier de retirer les affichages éventuels de la sanction annulée dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026 .
La greffière,
B. Flaesch.
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