Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2410678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité.
Par une décision du 22 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 467 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ». En outre, aux termes du dernier aliéna de l’article 468 du même code : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, sous curatelle renforcée, n’était pas signée comme l’exigent les dispositions précitées des articles 467 et 468 du code civil, par sa curatrice. Le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 23 août 2024, réceptionné le 2 septembre 2024. La requérante a été informée par le même courrier de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l’expiration de ce délai. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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