Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2508066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ratsimba, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 février 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’exécution de l’acte contesté sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant et à son droit à un recours effectif ; à cet égard, les conditions dans lesquelles il a été retenu puis placé en rétention administrative en exécution de l’arrêté d’expulsion contesté sont illégales ; l’acte en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ; l’exécution de la mesure avant même l’examen du présent recours constitue une violation grave de son droit d’accès au juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet, en raison de l’exécution de la mesure contestée le 13 mai 2025 ;
— la condition d’urgence caractérisée n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave ou manifestement illégale à une liberté fondamentale n’a pas été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 11 heures, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Djeddis, substituant Me Ratsimba, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1986, a été condamné en 2021 pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse, puis en 2023 pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’un permis de sortie. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé et a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Si le 13 mai 2025, soit postérieurement à l’enregistrement du recours de M. B, l’administration a mis à exécution la mesure d’expulsion prise à l’encontre de l’intéressé, cette seule circonstance ne saurait priver d’effet la présente procédure de référé dès lors qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
6. Si M. B se prévaut du fait qu’il est père d’un enfant français, il résulte de l’instruction qu’il ne bénéficie pas de l’exercice de l’autorité parentale et n’établit pas avoir entretenu ou tenté d’entretenir des liens étroits avec cet enfant. En outre, l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté contesté le 2 avril 2025 et n’a saisi le tribunal que le 12 mai 2025. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire et eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération sur une courte période des faits mentionnés au point 1, caractérisant la menace grave et actuelle que M. B constitue pour l’ordre public, la condition d’urgence caractérisée prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
7. Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet des Hauts-de-Seine sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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