Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 mars 2025, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402420 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 novembre 2024, pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— cette décision compromet sa reconversion professionnelle,
— il s’engage à rembourser toute somme perçue indument dans les meilleurs délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, France Travail Bourgogne-Franche-Comté, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A conteste sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi en se bornant à indiquer que cette décision empêche sa reconversion professionnelle et qu’il s’engage à rembourser toute somme indument perçue. Toutefois, aucune de ces circonstances n’est susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle doit s’apprécier au regard du texte applicable à la date du litige, soit l’article L. 5412-2 du code du travail, selon lequel doit être radiée de la liste des demandeurs d’emploi la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A, qui ne comporte que l’exposé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon le 28 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402420
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