Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2505960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été préalablement consultée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lamiot, substituant Me Renard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 août 1982, déclare être entré en France le 16 février 2003. Il lui a été délivré des cartes de séjour temporaires en tant que « conjoint de français » jusqu’au 3 mars 2005. Puis, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 3 mars 2015. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident portant la mention « parent d’enfant français » jusqu’au 8 mars 2024 et en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 février 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le refus de renouvellement de titre de séjour en litige est fondé sur la menace à l’ordre public et sur circonstance que M. A… ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions de l’article 371-2 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 9 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à quatre ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants pour des faits commis entre 2011 et 2013. M. A… est présent sur le territoire français en situation régulière depuis vingt-et-un ans. Il est le père d’un ressortissant français né le 2 février 2006 et âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’il aide son fils, jeune majeur en apprentissage en lui allouant une somme de 150 euros mensuels et en l’hébergeant un mois sur deux pendant la durée de son apprentissage à Rezé. Par ailleurs, ce dernier atteste, de même que sa mère, de ce que M. A… l’a entièrement pris en charge et hébergé au cours de l’année scolaire 2020 et qu’il entretient des liens réguliers avec son père. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a ponctuellement travaillé comme intérimaire puis dans le cadre d’une micro-entreprise entre février 2020 et septembre 2024. Dans ces conditions, au regard de la consistance des liens familiaux de M. A…, en séjour régulier en France depuis vingt ans, alors même qu’il a fait l’objet de la condamnation susmentionnée, pour des faits graves mais commis plus de dix ans avant la décision attaquée, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de l‘intéressé, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 févier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Renard, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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