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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, en cas d’annulation, à ce qu’il soit enjoint au réexamen de la situation de M. A et à limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er avril 1990, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Vesoul, a été entendu les 6 et 21 janvier 2025, en détention, par les effectifs de police du commissariat de Vesoul afin de vérifier son droit au séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen, présenté à ce titre, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A soutient qu’il est présent en France depuis l’âge de dix ans et que plusieurs de ses frères et sœurs y résident. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Au surplus, le requérant est incarcéré à la maison d’arrêt de Vesoul depuis le 6 décembre 2024 pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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