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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2407038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 16 juillet 2024, 7 mars 2025 et 1er juillet 2025, la SCI l’Alycastre, la SARL Trois Sautets et la SARL Le Moulin Fort, représentées par Me Reboul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SAEM Sacogiva un permis de construire pour réaliser 23 logements sociaux et des commerces, ainsi que la décision implicite et explicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté « rectificatif » du 30 avril 2025 pris par la maire d’Aix-en-Provence en tant qu’il insère les articles 13 et 14 aux dispositions de l’arrêté 29 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la pétitionnaire et de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-53 de ce code ;
- il méconnaît l’article R. 423-50 du même code ;
- il méconnaît l’article L. 421-6 du code précité dès lors que le projet nécessitait un permis de construire unique avec le second projet porté par la société Prométhée ;
- il méconnaît l’article L. 332-11-3 de ce code ;
- il a été apprécié sur la base d’une unité foncière illégale ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code précité ;
- il méconnaît l’article R. 431-16 f) de ce code ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du même code ;
- il est entaché d’incompétence négative de la commune et l’aménagement est incertain en ce qui concerne « les conditions d’accès, la non-conformité du projet aux règles d’accès et de desserte, l’illégalité de la prescription de l’article 4 du permis de construire et la violation de l’article R. 111-2 de ce code » ;
- il méconnaît l’article R. 431-32 du même code ;
- l’arrêté « rectificatif » du 30 avril 2025 est, par voie d’exception, illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025, 7 avril 2025 et 26 juin 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de sursoir à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 novembre 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme quant à l’absence d’un contrat ou d’une décision judiciaire instaurant une servitude dite de cours communes est fondé et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ce vice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant la SCI l’Alycastre et autres, celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles de Me Ibanez, représentant la SAEM Sacogiva.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la maire d’Aix-en-Provence a accordé à la SAEM Sacogiva un permis de construire pour réaliser 23 logements et des commerces puis par un arrêté du 30 avril 2025, cette même autorité a inséré les articles 13 et 14 aux dispositions de l’arrêté du 29 janvier 2024. Par le présent recours, la SCI l’Alycastre et autres demandent l’annulation des deux arrêtés précités.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérantes, cadastrées n° EK94 EK95 et EK246, se situent à proximité de la parcelle n° EK34, support du projet en litige. Les requérantes, qui disposent ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet, font notamment état de nuisances de circulation, de perte de vue et de valeur et de risque incendie. Le projet contesté porte sur la réalisation de 23 logements sociaux et des commerces sur une parcelle majoritairement boisée. Les intéressées peuvent dès lors se prévaloir des nuisances évoquées, pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté, dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté du 29 janvier 2024 a été signé par M. Jean-Christophe Gruvel, conseiller municipal à la maire d’Aix-Provence, premier suppléant de M. B… A… en matière d’urbanisme, d’urbanisme commercial et d’aménagement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté n° A.2022-554 du 15 avril 2022, transmis au contrôle de légalité du même jour, à l’effet de signer les actes et documents afférents aux matières considérées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en cause comporte de nombreux documents présentant l’état initial du terrain et l’insertion du projet, de nature à permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
10. Il est constant que le projet en cause nécessite la création d’un nouvel accès sur la voie publique, en l’espèce la RD7 dénommée avenue Henri Malacrida. Il ressort des pièces du dossier que cette voie a été déclassée de la voirie départementale pour être incorporée à la voirie communale par une délibération du conseil municipal d’Aix-en-Provence du 21 juillet 2014. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le maire d’Aix-en-Provence aurait dû, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, consulter le service gestionnaire de la voirie avant de délivrer le permis de construire contesté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la commission communale d’accessibilité aux établissements recevant du public, d’Enedis, du service départemental d’incendie et de secours, de la régie des eaux, de la direction fonctions supports et développement de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la direction cadre de vie et cycle de l’eau de cette même autorité ont été recueillis avant la transmission des pièces complémentaires les 1er août 2023 et 4 décembre 2023 au service instructeur de la commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur objet, les compléments ainsi apportés, portant sur le traitement de l’aspect extérieur des façades, la notice paysagère, un plan de masse, un plan de repérage des arbres conservés et supprimés, un plan de coupe et un plan de rez-de-chaussée, un plan d’insertion paysagère, un tableau de répartition des logements, un plan de conformité aux règles de sécurité incendie et un plan de toiture, auraient été de nature à modifier les avis recueillis et que leur omission aurait faussé l’appréciation portée par le service instructeur. Dès lors, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est soumis au règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrait-gonflement des argiles ». Le dossier comporte une attestation établie par un architecte en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. En dépit du visa dans cette attestation du e) du texte précité, il résulte des termes même de ce document qu’il se rapporte au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Tenant compte de cette étude, le dossier querellé est conforme aux dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes ».
17. Il résulte de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cours communes est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, implanté en partie sur le terrain d’assiette supportant le projet porté par la société Prométhée dont les parcelles sont cadastrées n°EK35, EK36, EK148 et EK34 nécessitait l’institution d’une servitude dite de cours communes sur la parcelle cadastrée n° EK35. Dans ces conditions, en l’absence de documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
20. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, mené conjointement avec le projet porté par la société Prométhée, bénéficiant d’un permis de construire du 13 février 2024, prévoit des éléments communs avec ce second projet, que sont l’accès aux deux opérations, la placette privée ouverte au public qui relie les deux constructions envisagées et la mutualisation des logements sociaux. Si les deux premiers ouvrages ne suffisent pas à caractériser un ensemble immobilier unique, au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, la réalisation des logements sociaux crée un lien fonctionnel entre les deux projets qui constituent un ensemble immobilier unique. Toutefois, en raison de leur ampleur et de leur complexité, les projets précités, nécessitant la présence de deux aménageurs distincts et ayant une autonomie fonctionnelle, et alors qu’ils ont pu être instruits concomitamment par les services instructeurs, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
22. En huitième lie, aux termes de l’article L. 332-11-3 code urbanisme applicable au litige : « I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : (…) ».
23. Une convention de projet urbain partenarial a, en application de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme précité, vocation à prévoir la prise en charge financière des seuls équipements publics rendus nécessaires par une opération d’aménagement ou de construction, à l’exclusion des équipements propres mentionnés par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, lequel précise que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige tend à réaliser, entre les deux programmes immobiliers une liaison caractérisée par une placette privée ouverte au public, gérée et entretenue par les deux futures copropriétés, laquelle ne constitue pas un équipement public au sens des dispositions de l’article L. 332-11-3 code urbanisme, cité plus haut. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 code urbanisme.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle support du projet en litige qui doit être divisée n’est pas intégralement représentée par les éléments joints au dossier de demande de permis de construire en cause, le formulaire Cerfa mentionne que la construction contestée s’implante sur la parcelle section EK n° 34. Dans ces conditions, les services instructeurs de la commune ont pu apprécier dans son intégralité la superficie de la parcelle précitée avant sa division. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction projetée aurait été instruite en tenant compte d’une assiette foncière illégale doit être écarté.
27. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Aux termes de l’article L. 341-1 de code : « Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts comprennent notamment : (…) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21 ». Aux termes de l’article L. 342-6 du même code : « La part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ». Aux termes de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ». L’article 4 de la loi n° 2000-108 a été codifié à l’article L. 342-6 du code l’énergie précité.
28. Il résulte de ces dispositions la suppression, dans le code de l’énergie, de la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme pour l’extension du réseau public d’électricité prévu par les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. L’article 24 de la loi du 30 avril 2025 a également prévu que ces modifications du code de l’urbanisme ainsi que celles issues de l’article 29 de la loi du 10 mars 2023 s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis d’aménager a été délivré à compter du 10 septembre 2023. Dès lors, à la date de l’arrêté en litige, la contribution au coût des travaux d’extension incombe au bénéficiaire du permis de construire lequel est redevable de la contribution concernant les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité rendus nécessaires par une opération de construction soumise à une autorisation d’urbanisme, conformément à l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Ainsi, en prévoyant que l’extension en cause sera pour partie à la charge de la société Sacogiva et pour partie à la charge d’Enedis, l’arrêté en litige est conforme aux conditions visées au point précédent.
29. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
30. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, implanté sur une parcelle majoritairement boisée, se situe entre l’autoroute A8 et la route RD 7n, facilement accessible aux engins de secours depuis la voie publique. Il en ressort également que le projet prévoit au droit du terrain d’implanter une borne à incendie. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable le 3 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
32. En dernier lieu, aux termes de l’article UI3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Caractéristiques des accès* : Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie* de desserte. Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…). 2 – Caractéristiques des voiries : 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. (…) ». Le lexique du PLU définit l’accès comme : « L’accès correspond à l’espace du terrain donnant directement sur la voie* et par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ».
33. D’une part, les requérantes soutiennent qu’en prévoyant, pour l’accès au projet contesté, la réalisation d’une étude ultérieure entre la commune, la société Prométhée et la société Sacogiva, la maire aurait entaché sa décision d’une incompétence négative. Or, il ressort des pièces du dossier que cet accès débouche sur l’avenue Henri Malacrida, grâce à la traversée du parc de stationnement public, pour lequel le maire a, par un arrêté du 7 novembre 2024, accordé un permis d’aménager autorisant la réalisation du parking public et l’accès aux projets portés par la requérante et la société Prométhée. En outre, par l’arrêté « rectificatif » du 30 avril 2025 attaqué, le maire a soumis le projet en cause à une prescription particulière tenant à la production, avant commencement des travaux, d’une servitude permettant de s’assurer de l’existence juridique de la desserte pour la construction contestée. Par suite, eu égard à l’édiction des arrêtés des 7 novembre 2024 et 30 avril 2025, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la maire aurait entaché sa décision d’une incompétence négative.
34. D’autre part, en soutenant que le projet en litige méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre des caractéristiques relatives à l’accès au projet et l’article UI3 du règlement du PLU, les requérantes n’assortissent leurs moyens d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur l’application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. L’illégalité retenue au point 18 du présent jugement qui tient à la méconnaissance de l’article R. 431-32 code urbanisme en l’absence de documents justifiant de ce qu’une servitude dite de cours communes sera instituée lors de l’édification de la construction projetée, constitue un vice entachant d’illégalité l’arrêté en cause. Toutefois, ce vice apparait susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SAEM Sacogiva et à la commune d’Aix-en-Provence un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SAEM Sacogiva et à la commune d’Aix-en-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI l’Alycastre, la SARL trois Sautets, la SARL le Moulin Fort, à la SAEM Sacogiva et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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