Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er oct. 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 2025 sous le n° 2503792, Mme Dua’a A…, représentée par Me Alexandre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 14 août 2025, notifiée le 20 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs.
Mme A… soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de traductrice auprès du tribunal administratif d’Amiens ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle n’est pas nécessairement l’auteur de l’ensemble des infractions qui lui sont imputées, qu’elle a contesté la réalité de l’infraction réputée commise le 10 juin 2025 et qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’effacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2503799 enregistrée le 7 septembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
1er octobre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de Me Alexandre, relayé par Mme A…, qui conclut aux mêmes fins insistant sur le fait qu’elle a besoin de son permis de conduire au regard de sa domiciliation en zone rurale, qu’elle n’est pas nécessairement l’auteur des infractions qui lui sont imputées et qu’elle a contesté la dernière d’entre elles.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 14 août 2025, notifiée le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A… une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de celui-ci dans un délai de dix jours. Si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…, traductrice auprès des juridictions, la requérante a, depuis la reconstitution totale de son capital points, fait l’objet de deux verbalisations pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, outre, depuis cette même reconstitution de son capital points, de cinq verbalisations pour excès de vitesse, certes inférieures à 20 km/h, n’ayant ainsi pas amendé son comportement depuis cette reconstitution et le stage de reconstitution déjà suivi. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux tenant à la légalité de la décision contestée, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de la décision qu’elle conteste doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Dua’a A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé
Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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