Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2406597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2024, 9 juin 2024 et 11 juin 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme totale de 2 781,48 euros, versé entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire du 9 juin 2024, son refus de faire droit à sa nouvelle demande de RSA du18 mars 2022.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé et que sa situation justifie le versement du RSA, dès lors qu’il a toujours transmis les bilans de sa société à la CAF, que son bénéfice net pour 2021 n’est pas de 7 362 euros, mais de 5 634 euros, soit un montant mensuel moyen en 2021 de 469,50 euros inférieur au montant de 613,50 euros retenu par la CAF pour le calcul de l’indu, qu’il n’a pas joui en tout état de cause de cette somme qui est restée sur le compte bancaire de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 18 avril 2024 a été retirée et remplacée par une nouvelle décision du 13 décembre 2024 rejetant la contestation de l’indu de M. C ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision du 18 avril 2024, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision à laquelle s’est substituée la décision prise sur recours préalable obligatoire du 13 décembre 2024, qui procède au retrait de la décision du 18 avril 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2022, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. C un indu de RSA pour la somme de 2 781,48 euros, correspondant aux sommes versées pour les mois de juillet 2021 à novembre 2021. Après que la CAF a transmis cette créance au département du Val-d’Oise, ce dernier a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme le 14 avril 2023. Le 23 mai 2023, M. C a formé auprès de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise un recours administratif pour contester cet indu. Par une décision du 18 avril 2024, le département du Val-d’Oise a rejeté ce recours. M. C demande l’annulation de cette décision. Par ailleurs, M. C soutient avoir sollicité à nouveau le bénéfice du RSA le 18 mars 2022. Estimant sa demande implicitement rejetée, il a formé un recours préalable le 9 juin 2024 pour que sa demande de RSA du 18 mars 2022 soit réexaminée. Ce recours a été implicitement rejeté. M. C demande également l’annulation de cette seconde décision.
Sur les conclusions relatives à l’indu de RSA :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours préalable obligatoire de M. C relatif à l’indu de RSA a fait l’objet d’un réexamen en cours d’instance et le département du Val-d’Oise a à nouveau statué sur ce recours par une décision du 13 décembre 2024. Cette décision procède explicitement au retrait de la décision du 18 avril 2024 dont M. C demande l’annulation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2024. Il y a lieu, en revanche, de rediriger les conclusions et moyens de M. C contre la décision du 13 décembre 2024 ayant la même portée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 décembre 2024 :
4. D’une part aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’après que M. C a demandé le RSA le 20 juillet 2021, le département du Val-d’Oise a procédé immédiatement à son versement avant d’examiner en détail la situation de M. C. Il résulte de cette même instruction que l’indu en litige de 2 781,34 euros, correspondant au versement du RSA entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021, soit les cinq mois ayant suivi la demande de M. C, a été mis à la charge de ce dernier au motif qu’il n’avait pas déclaré, au moment de sa demande de RSA, qu’il était gérant non-salarié d’une société dénommée « LG Valet » depuis le 5 juin 2018, que cette société avait fait, en 2021, un chiffre d’affaire de 80 783 euros et un bénéfice net de 4 789 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’indu en litige résulte également de ce que la CAF a découvert que M. C salariait au sein de cette société Mme A, mère de ses cinq enfants dont le dernier est né en 2023, cette dernière ayant reçu 35 183 euros de salaire en 2021, qu’il n’avait pas davantage déclaré qu’il menait vie commune avec cette dernière et donc n’avait pas déclaré les revenus salariaux de sa conjointe qui n’avaient pu être intégrés dans les ressources de son foyer. En se bornant à soutenir que la CAF a surestimé son bénéfice net en 2021 et qu’il a fourni toutes les pièces demandées par la CAF, M. C ne conteste pas utilement les éléments qui fondent l’indu en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la conclusion par lesquelles M. C demandent l’annulation de l’indu de RSA mis à sa charge par le département du Val-d’Oise doivent être rejetées.
Sur le refus de verser le RSA :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne le cadre du litige :
8. Si M. C soutient avoir formé une nouvelle demande de RSA le 18 mars 2022 et demande l’annulation de la décision implicite lui ayant refusé le bénéfice du RSA, il résulte de l’instruction que la demande du 18 mars 2022, que M. C présente comme une nouvelle demande, correspond à l’envoi d’un complément d’information à sa demande initiale de RSA du 20 juillet 2021 compte tenu de son statut de non-salarié, et non à une nouvelle demande. De plus il résulte de l’instruction que, par une décision du 29 mars 2022, la CAF du Val-d’Oise l’a informé de ce qu’il était mis fin à ses droits au RSA suite à sa demande du 20 juillet 2021 dès lors qu’il n’avait pas transmis à la CAF tous les éléments nécessaires à l’examen de sa demande. M. C doit être regardé comme ayant formé un recours préalable contre cette décision le 9 juin 2024 et le rejet implicite de ce recours préalable du 9 juin 2024 doit être regardée comme la décision attaquée, en tant qu’elle confirme qu’il est mis fin au versement à son bénéfice du RSA à compter du mois de mars 2022.
En ce qui concerne les droits au RSA de M. C à compter du mois de mars 2022 :
9. Il résulte de l’instruction la société de M. C a réalisé en 2022 un chiffre d’affaire net de 122 732 euros, à partir duquel M. C a versé pour 78 973 euros de salaires et de traitement, dont un salaire à Mme A, avec qui il mène vie commune, alors qu’il n’avait versé à l’intéressée que 35 183 euros de salaire en 2021 et qu’il n’apporte aucune explication sur l’évolution de sa masse salariale en 2022 tout en soutenant que sa société n’est pas en situation de le rémunérer et que son bénéfice net en 2022, qui n’était que de 5 739 euros, serait insuffisant pour lui permettre de se verser un salaire. Compte tenu du caractère contradictoire et lacunaire des justifications données par M. C ainsi que des ressources dont dispose la personne avec laquelle il mène vie commune, le département du Val-d’Oise était fondé à estimer que sa situation, ne justifiait pas le versement du RSA à compter du mois de mars 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a mis fin en mars 2022 au versement à son bénéfice du RSA.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de M. C contre la décision du 18 avril 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2406597
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