Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de carte de résident en tant que parent d’enfant réfugié valant refus de délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui transmettre un document de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles
L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative, d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant lui opposer la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est père d’un enfant qui a obtenu le statut de réfugié ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’intéressé ne justifie pas avoir déposé un dossier complet.
Vu :
- la copie de la requête en annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, en présence de Mme Khalali, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 18 mars 1988 à Hire est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Sa fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2025. M. A… a sollicité, le 24 novembre 2025, un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire d’une protection internationale. Il s’est vu délivrer, le 24 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 février 2026. Par une décision du 6 janvier 2026, sa demande de titre de séjour a été clôturée au 25 mars 2024 au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si la décision litigieuse du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… ne saurait être regardée comme un refus de titre de séjour, cette décision a pour effet de faire obstacle à la poursuite du séjour de l’intéressé en situation régulière sur le territoire français depuis le 24 novembre 2025 et le place lui et sa famille dans une situation de précarité administrative et financière. Le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’intéressé bénéficie jusqu’au 26 février 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite contesté dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, alors que le préfet de police de Paris n’établit pas que le dossier déposé par le requérant aurait été incomplet, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que M. A… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé en qualité de parent d’enfant réfugié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du préfet de police de Paris est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de précéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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