Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2302919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Le Bigot, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du défaut d’entretien de leur pont-levis ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Voies navigables de France de procéder à la réhabilitation du pont-levis à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou un ouvrage public de l’établissement public Voies navigables de France est engagée en car ils subissent un préjudice anormal et spécial ;
- à titre subsidiaire, l’établissement public Voies navigables de France a commis une faute en ne procédant pas à l’entretien du pont-levis ;
- la privation de servitude, occasionnée par l’inaccessibilité du pont-levis, leur fait subir un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20.000 euros ;
- ils subissent un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, rapporteur ;
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
MM. B… et A… C… sont propriétaires d’une parcelle au lieudit « Les grands prés » située au-delà du « canal entre Champagne et Bourgogne ». L’accès à leur parcelle s’effectuait grâce à un pont-levis construit au moment de la création du canal, à la fin du XIXème siècle. Ils indiquent qu’une servitude leur permettait d’utiliser cet accès. Néanmoins, en raison de la dégradation de l’état du pont, le passage et les tonnages sur le pont-levis ont été restreints puis interdits et le pont-levis est désormais maintenu en position haute. Pour que l’accès aux parcelles enclavées des riverains puisse être rétabli, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a fait procéder à la réfection du chemin de contre-halage et du linéaire des berges les plus endommagées, ainsi qu’à la création, au cours du dernier trimestre de l’année 2021, d’un aqueduc en tête des parcelles à desservir. L’établissement a également fait poser une barrière interdisant au public l’accès au chemin de contre-halage et des autorisations de circuler sur ce chemin ont été délivrées aux propriétaires des parcelles à desservir. Par une demande du 14 décembre 2023, les requérants ont sollicité auprès de la préfète de la Haute-Marne l’indemnisation de leur préjudice. En l’absence de réponse, MM. C… ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de VNF à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’établissement Voies navigables de France :
En premier lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que le pont-levis a été construit à la fin du XIXème siècle afin de permettre aux propriétaires des parcelles situés au-delà du canal d’y accéder. Les requérants, qui ont la qualité de tiers à l’ouvrage, se prévalent d’un dommage permanent lié à la mise hors service du pont-levis mais ne démontrent pas que les préjudices qu’ils invoquent présenteraient un degré de gravité leur ouvrant droit à indemnisation. De plus, s’ils se prévalent d’une perte de valeur vénale de leur terrain liée à l’emprunt des voies de halage et d’un préjudice moral né de l’impossibilité de jouir de la servitude dont ils allèguent être titulaires, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir l’existence de ces deux préjudices.
En deuxième lieu, les requérants n’établissent pas que l’établissement VNF ait manqué à une obligation préexistante en ne procédant pas à l’entretien du pont-levis, alors que ni les tiers ni les usagers n’ont de droit acquis au maintien d’un ouvrage public. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’établissement VNF a commis une faute en ne procédant pas à cet entretien.
Il résulte de ce qui précède que MM. C… ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’établissement Voies navigables de France à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin de condamnation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de MM. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement VNF, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à MM. C… la somme de 5 000 euros que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement VNF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : MM. C… verseront à l’établissement Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à l’établissement public Voies navigables de France.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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