Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 6 septembre 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision du 18 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A….
Vu :
- la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024005182 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
Si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 18 décembre 2024 par laquelle il a été statué sur cette demande en cours d’instance, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
D’une part, pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de l’intéressée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que les démarches préalables de Mme A… étaient insuffisantes, dès lors que cette dernière, qui avait la qualité de fonctionnaire, était inscrite sur la plateforme BALAE et qu’il convenait de laisser la procédure en cours sur cette plateforme se poursuivre. D’autre part et en tout état de cause, la commission de médiation a également relevé que Mme A…, qui se disait hébergée et dépourvue de logement, était titulaire du bail locatif du logement qu’elle occupait. Mme A…, à qui la décision litigieuse a été communiquée le 10 février 2025, n’a contesté aucun de ces motifs.
Par ailleurs, si Mme A… se prévaut dans sa requête de ce qu’elle serait en situation de surendettement et de ce que son logement est trop éloigné de son travail, ces éléments de fait ne constituent manifestement pas par eux-mêmes des motifs ouvrant droit, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 citées au point 2, à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des motifs qui lui ont été opposés et de ses allégations, Mme A… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En outre, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », le 17 décembre 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. La requérante n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti à Mme A… est désormais venu à expiration sans qu’aucun mémoire complémentaire de sa part ne soit intervenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Asile ·
- Visa ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Iran ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police nationale ·
- Retraite ·
- Légalité ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Agent public ·
- Suspension
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Service ·
- Valeur
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Canal ·
- Servitude ·
- Tiers ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.