Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2408246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2024, le 5 octobre 2024 et le 5 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a sollicité, le 6 octobre 2023 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B…, compatriote algérienne. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, en particulier, s’agissant du regroupement familial, par celles de l’article 4 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est par suite inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et son épouse se sont mariés récemment, le 24 juillet 2023 à Hennaya, en Algérie, alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis au moins l’année 2020. Les époux n’ont ainsi jamais vécu ensemble depuis qu’ils sont mariés et le requérant, qui se borne à faire valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de son épouse, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec cette dernière, en dépit de la distance qui les sépare, une relation d’une intensité particulière qui justifiait, à la date de la décision attaquée, la réunion du couple. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Pas-de-Calais a pu rejeter la demande de regroupement familial de M. A…. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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