Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. F, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Held-Sutter, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 1er juillet 2025, qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue dans les conditions prévues aux articles L. 922-3 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Held-Sutter, représentant M. F, présent et assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h06.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 17 janvier 1995 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France en 2024. Le 26 novembre 2024, il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Nantes. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé l’Algérie ou tout autre pays où M. F serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. "
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A G, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, ayant signé la décision attaquée, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D et de Mme H B, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés, « les décisions fixant le pays de renvoi ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, d’une part, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’interdiction judiciaire du territoire français dont M. F fait l’objet, et, d’autre part, précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne présente une vulnérabilité, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’interdiction du territoire français prononcée par un juge pénal emporte de plein droit l’édiction d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a notamment condamné M. F à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était tenu de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision contestée dans la présente instance. Au demeurant, si M. F soutient qu’il est en couple avec une ressortissante français avec laquelle il a eu un enfant né le 26 mai 2025, il n’apporte aucune précision quant à la durée de sa relation avec ladite ressortissante française ni même quant à son identité et à supposer même que le couple ait eu un enfant en mai 2025, il n’est pas établi ni même allégué que M. F aurait tissé des liens avec son enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fret ·
- Colis postal ·
- Aérodrome ·
- Exécution ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage d'art ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Département ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Mobilité ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Biodiversité ·
- Trafic routier ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Asile ·
- Visa ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Iran ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.