Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2329106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Contrôle G, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure de contrôle :
- la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France n’était pas territorialement compétente pour procéder aux contrôles de ses déclarations en application du 1 de l’article 218 A du code général des impôts, dès lors que son établissement principal est situé à Roubaix (Nord), hors de l’Ile-de-France ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- dans le calcul des rappels de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le service a omis de tenir compte, d’une part, de ce que la société Contrôle G a eu recours à des assujettis établis dans d’autres États de l’Union européenne la conduisant à autoliquider la TVA grevant lesdites prestations et de ce que certains prestataires avaient opté pour le régime du débit ;
S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
- la proposition de rectification ne motive pas la pénalité ;
- la pénalité n’est pas justifiée, dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet de précédentes rectifications sur ce point et que les erreurs déclaratives commises sont purement involontaires, générées par des difficultés transitoires sur les années 2020 et 2021, en raison notamment de la crise sanitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 30 juillet 2025, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Contrôle G, qui exerce une activité de contrôle technique des constructions, a fait l’objet de la part de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France d’une vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021. A l’issue de ce contrôle, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification lui a été adressée le 12 avril 2022 qui concluait à la mise à sa charge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 246 254 euros pour 2020 et de 54 605 euros pour 2021, dont 32 708 euros de TVA déductible au titre de cette année 2021, assortis d’intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Après que la société a contesté cette proposition, l’administration a partiellement maintenu sa rectification dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2022, réduisant seulement le rappel de TVA pour l’année 2021 à la somme de 30 076 euros, compte tenu d’un montant de TVA déductible rappelé fixé désormais à 8 179 euros. La somme totale de 385 214 euros, correspondants à ces rappels de TVA sur les années 2020 et 2021, ainsi qu’aux intérêts de retard et la pénalité pour manquement délibéré lui a été réclamée, par un avis de mise en recouvrement émis le 25 juillet 2023. Par une réclamation fiscale, ayant été rejetée le 19 octobre 2023, la société en a sollicité le dégrèvement. Par la présente requête, la société Contrôle G sollicite la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée.
Sur les conclusions à fin de décharge
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts: « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (…) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales (…) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (…). » Aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. (…) » Aux termes du a. l’article 32 de l’annexe IV à ce code : « Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissement en France et des dérogations prévues à l’article 33, les déclarations prescrites par l’article 286 et le 1 de l’article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l’article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ».
3. En se prévalant des dispositions de l’article 218 A, la société Contrôle G soutient que seul un agent compétent pour le département du Nord, département où se situe son principal établissement sis à Roubaix et où d’ailleurs s’est effectivement déroulé le contrôle, était compétent pour procéder à la vérification de sa comptabilité. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la compétence territoriale des agents chargés de la vérification comptable d’une entreprise industrielle et commerciale est déterminée soit par le lieu du siège de l’entreprise, soit par le lieu de sa direction effective sans que ces compétences soient exclusives l’une de l’autre. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société requérante a son siège social à Paris, département pour lequel l’agent ayant conduit la vérification, rattaché à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, était compétent. Dès lors, la société n’est pas fondée à contester la compétence territoriale de cet agent.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ». Aux termes du 2 de l’article 269 du même code : « 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après l débits ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en dernière instance, après avoir pris en compte les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification sur ce point, le service vérificateur a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux fournisseurs non encore réglés au 31 octobre 2021 s’élevait à 16 329 euros, montant correspondant au taux de 20 % appliqué à la somme totale de 97 976 euros toutes taxes comprises correspondant aux acquisitions non-réglées de la société. Il a également relevé, au 31 octobre 2021, la présence de trois comptes de TVA déductibles à 20 %, soit le compte n° 445 621 intitulé « TVA sur immobilisation 20% Débits », le compte n° 445 661 intitulé « TVA déductible 20 % Débits » et le compte n° 445 6614 intitulé « TVA déductible 20 % Encaissements », qui ont été identifiés au cours des opérations de contrôle sur place comme se rattachant aux fournisseurs de prestations de services. Il a constaté que ces trois comptes faisaient apparaître un solde débiteur cumulé de 8 150,28 euros. Constatant que la TVA correspondant au total des soldes créditeurs des fournisseurs soumis au régime de la TVA sur les encaissements était supérieure au solde débiteur des comptes de TVA déductible, le service a conclu que la société était redevable de la somme de 8 179 euros, soit la différence entre 16 329 euros et 8 150 euros, correspondant à la TVA déduite à tort par anticipation pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021.
6. La société, qui aux termes de ses écritures ne conteste que le bien-fondé de cette somme de 8 179 euros mise à sa charge au titre de la TVA déductible, doit être regardée comme soutenant que l’administration a surestimé le premier terme de son calcul, soit la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux fournisseurs non encore réglés au 31 octobre 2021 évaluée par l’administration à 16 329 euros, au motif que le périmètre des fournisseurs retenus pour ce calcul est inexact.
7. D’une part, la société soutient que la totalité de ses acquisitions entre les mois de janvier et d’octobre 2021 a été faite auprès de fournisseurs de prestations de services ayant opté pour le régime du débit, à l’exception d’une seule facture d’un montant de 1 008,40 euros, faisant valoir que ces acquisitions auraient d’ailleurs pour ce motif été inscrites au compte n° 445 661 « TVA déductible à 20 % – débit ». Toutefois, la requérante n’étaye pas ses allégations par la production de sa propre comptabilité sur ce compte n° 445 661, ni n’a produit aucune facture sur laquelle aurait été mentionnée l’option pour le débit de ces prestataires de service, alors même que l’administration a justifié des fournisseurs et des montants qu’elle avait inclus dans son total de 97 976 euros et a indiqué, sans être contredite, que cette liste avait été avalisée par le dirigeant de la société et son comptable avec qui cette question des fournisseurs ayant opté pour le régime des débits avait été abordée lors du contrôle. En outre, si la société tire argument de ses déclarations mensuelles dites « CA3 » de TVA dont elle estime qu’elles établissent que tous ses prestataires de service non-réglés au 31 octobre 2021 avaient opté pour le régime du débit, elle ne saurait utilement se prévaloir de ses propres déclarations.
8. D’autre part, la société conteste que soient prises en compte pour le calcul du montant total des factures de fournisseurs non-réglés au 31 octobre 2021 des opérations intervenues sur les années précédentes et ne figurant dans les comptes de la société qu’à titre d’à-nouveaux, citant en particulier les factures des sociétés Maestris, Alliance Informatique et DIAG 59. Toutefois et alors qu’il n’est pas contesté que ces factures n’étaient pas réglées au 31 octobre 2021 et qu’il a été établi au point précédent qu’elles étaient afférentes à des fournisseurs soumis au régime de l’encaissement, la circonstance que ces factures aient été inscrites en comptabilité au cours de l’exercice précédent et reconduites à nouveau en 2021 est sans incidence sur le bien-fondé du calcul du service vérificateur.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée à mettre à la charge de la société la somme de 8 179 euros au titre de la TVA déductible.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge relatives aux rappels de TVA doivent être rejetées.
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 avril 2022, que l’administration fiscale a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle entendait fonder la pénalité prononcée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la pénalité contestée ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
14. En second lieu, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées au point 11 pour manquement délibéré, le service a relevé l’importance des volumes des montants de TVA éludés par la société requérantes, dès lors qu’elle avait omis de déclarer 21 % de son chiffre d’affaires hors taxes sur la période litigieuse, et la récurrence des erreurs déclaratives puisque les deux tiers des vingt-deux déclarations souscrites par la requérante entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2021 comportaient des erreurs. Il a également relevé l’absence de difficulté technique particulière que revêtait la déclaration de TVA de la société requérante, qui, compte tenu de son activité et de ce qu’elle était soumise au régime de l’encaissement, devait se borner déclarer les encaissements de ses clients. Si la société fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente rectification et que l’administration a reconnu qu’elle avait subi une sur-imposition en matière de TVA en 2019 à hauteur de 14 484 euros, l’ampleur des sommes rappelées, en particulier sur l’année 2020, est sans commune mesure avec la surimposition dont se prévaut la société. En outre, si la société établit le départ de la salariée chargée des déclarations de TVA au mois de septembre 2020, ce départ ne permet pas d’expliquer les erreurs commises, dès lors que six des huit déclarations de TVA de l’année 2020 remplies par cette salariée avant son départ étaient erronées. Enfin, si la société se prévaut des difficultés importantes qu’elle a connues en raison de la crise sanitaire en 2020, ces difficultés ne justifient pas de la récurrence et l’importance de ses omissions déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que le service a pu estimer que les omissions déclaratives de la société Contrôle G au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pouvaient être qualifiées de manquement délibéré justifiant une majoration de 40 %.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Contrôle G doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contrôle G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contrôle G et à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fret ·
- Colis postal ·
- Aérodrome ·
- Exécution ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Ouvrage d'art ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Département ·
- Stipulation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- État
- Journaliste ·
- Asile ·
- Visa ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Iran ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Public
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.